Rapport explicatif
Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 80 pages
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rapport par une Partie sur les mesures qu’elle a prises pour prévenir la réalisation d’un phénomène grave, massif ou persistant lié à un acte de violence couvert par la convention. La condition requise pour pouvoir demander un rapport spécial est que le GREVIO ait reçu des informations fiables indiquant une situation dans laquelle des problèmes nécessitent une attention immédiate. Sur la base des informations reçues, le GREVIO peut diligenter une enquête. Exceptionnellement, cette enquête peut inclure une visite dans le pays concerné (art. 68, par. 13 à 15). Selon les résultats, les conclusions de cette procédure spéciale donnent lieu à des recommandations qui sont transmises au Comité des Parties et au Comité des Ministres230. Une autre particularité et plus-value du mécanisme de suivi de la convention est que le GREVIO peut adopter des recommandations générales sur sa mise en œuvre (art. 69). Les recommandations générales ont une signification commune à l’ensemble des Parties et ne visent pas spécifiquement un pays donné. Bien qu’elles n’aient pas de valeur contraignante, elles servent de référence aux Parties en permettant une meilleure compréhension des thèmes de la convention et en offrant des lignes directrices231. Vu le rôle important joué par les parlements nationaux dans la mise en œuvre de la convention qui, dans de nombreux cas, pourra requérir des aménagements législatifs, il est prévu que les rapports et conclusions du GREVIO doivent leur être soumis (art. 70).
La mise en œuvre par la Suisse du mécanisme de suivi de la convention devrait être proche de ce qui est pratiqué pour d’autres conventions du Conseil de l’Europe protégeant les droits de l’homme et ratifiées par la Suisse232, puisque ces systèmes de suivi ont servi de référence de base. Elle sera facilitée par la procédure d’évaluation fondée sur des questionnaires thématiques en lieu et place de rapports périodiques extensifs. De même, le fait que les visites sur place n’interviennent que subsidiairement et exceptionnellement allègera le travail des autorités nationales.
2.10 Chapitres X à XII Relations avec d’autres instruments internationaux, amendements à la convention et clauses finales (art. 71 à 81)
Ces dispositions reprennent pour l’essentiel les modalités arrêtées dans d’autres conventions du Conseil de l’Europe, en ce qui concerne le règlement de différends (art. 74), la signature et l’entrée en vigueur (art. 75), l’adhésion à la convention (art. 76), l’application territoriale (art. 77), les réserves (art. 78 et 79), la dénonciation (art. 80) et la notification (art. 81).
Pour entrer en vigueur, la convention doit avoir été ratifiée par un minimum de 10 signataires, dont au moins 8 Etats membres du Conseil de l’Europe (art. 75, par. 3).
230 Cette procédure spéciale s’inspire de la procédure d'enquête instituée par le protocole
facultatif à la CEDEF (art. 8), entré en vigueur pour la Suisse le 29 décembre 2008, RS
0.108.1.
231 Cette procédure est également inspirée de la CEDEF (art. 21, par. 1). Au sein du Conseil de l’Europe, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) élabore aussi des recommandations de politique générale adressées aux gouvernements des Etats membres.
232 Ainsi la convention susmentionnée sur la lutte contre la traite des êtres humains ou la convention-cadre pour la protection des minorités nationales ratifiée par la Suisse le 21 octobre 1998, RS 0.441.1.