Rapport explicatif

Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 80 pages

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relevant du droit civil. Quant aux relations avec les pays de l’UE et de l’AELE (à l’exception du Liechtenstein), elles sont réglées par la convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL)225. Plusieurs accords bilatéraux ont par ailleurs été signés. En revanche, il n’existe pas encore de convention multilatérale à laquelle la Suisse pourrait adhérer, qui serait consacrée à la reconnaissance et à l’exécution des mesures de protection étrangères. Cependant, la Conférence de La Haye de droit international privé examine actuellement l’opportunité d’un instrument juridique international dans le domaine cité et la Suisse est associée aux travaux. Une partie de la question est déjà réglée par les conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes226.

Les exigences formulées par les articles 62 à 64, qui pour une bonne part ne présentent pas de caractère impératif, sont par conséquent remplies.

2.8.2 Art. 65 Protection des données

En vertu de l’art. 65, les données personnelles sont conservées et utilisées conformément aux obligations contractées par les Parties à la Convention du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n° 108)227.

Cette convention est entrée en vigueur pour la Suisse le 1erfévrier 1998. Elle a pour objet de renforcer, dans les secteurs privé et public, la protection juridique des individus vis-à-vis du traitement automatisé des données à caractère personnel les concernant. Elle tend à assurer, dans tous les Etats, un minimum de protection de la personnalité lors du traitement de données personnelles et une certaine harmonisation du système de protection ; d’autre part, elle garantit la circulation internationale des données en ce sens qu’aucun Etat partie ne peut interdire le transfert d’informations vers un autre Etat partie qui accorde la protection minimale prévue par elle. La convention 108 est complétée par le Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données228. Le Conseil de l’Europe a entamé en 2011 un processus de modernisation de la convention 108.

En Suisse, la protection des données personnelles est régie par la LPD. Cette loi vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux – et en particulier le droit à l'autodétermination en matière informationnelle garantie par l'art. 13, al. 2, Cst. – des personnes physiques et morales faisant l'objet d'un traitement de données personnelles (y compris de données sensibles ou de profils de la personnalité) par des personnes privées ou des organes fédéraux. Elle est conforme aux exigences de la convention 108.

Les exigences de l’art. 65 de la convention sont donc remplies.

225 RS 0.275.12

226 Notamment la loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants

et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes, RS 211.222.32 227 RS 0.235.1

228 RS 0.235.11