Rapport explicatif
Consultation 2014/138: Révision de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): augmentation du supplément visé à l'art. 15b de la loi sur l'énergie (art. 3j, al. 1, OEne) · 10 pages
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1 Introduction
1.1 Bases légales
La rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC) a pour but de promouvoir la production d’électricité issue des énergies renouvelables. Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre toute l’électricité issue des énergies renouvelables produite dans des installations nouvelles (art. 7a, al. 1, de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie, LEne). La RPC garantit aux producteurs d’électricité issue des énergies renouvelables un prix correspondant à leurs coûts de revient (art. 15b, al. 1, let. a, LEne). La RPC couvre la différence entre les coûts de revient et le prix du marché.
La Fondation RPC a été mise sur pied par la société nationale du réseau de transport Swissgrid SA. Elle gère le fonds LEne qui est alimenté par le supplément perçu sur les coûts de transport des réseaux à haute tension visé à l’art. 15b LEne (ci-après supplément sur les coûts de transport). Ce supplément peut être répercuté sur les consommateurs finaux par les gestionnaires de réseau. En vertu de l’art. 15b, al. 1, LEne, le fonds LEne permet de financer la RPC ainsi que les coûts correspondant aux appels d’offres publics (art. 7a, al. 3, LEne), les rétributions uniques pour les petites installations photovoltaïques (art. 7abisLEne), les cautions visant à couvrir les risques liés aux installations géothermiques (art. 15a, al. 1, LEne) ainsi que l’indemnisation des concessionnaires (pour l’assainissement des cours d’eau en vertu de l’art. 15abisLEne). Le supplément pour l’indemnisation des concessionnaires visé à l’art. 15abisLEne s’élève 0,1 ct./kWh conformément à l’art. 17e de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie (OEne) et est compris dans le supplément sur les coûts de transport.
Le Conseil fédéral adapte graduellement le montant du supplément, en tenant compte de la rentabilité et du potentiel des technologies (art. 15b, al. 4, dernière phrase, LEne). Des adaptations – d’au moins 0,05 ct. par kWh – sont nécessaires lorsqu’il apparaît que le supplément actuel ne suffit plus à financer les différents usages prévus à l’art. 15b, al. 1, LEne. Les moyens nécessaires pour la RPC et ceux pour la rétribution unique doivent être calculés en se fondant sur les critères ressortant des art. 3j, al. 3 et 3bis, OEne. L’art. 3j, al. 4, OEne renvoie aux normes en la matière concernant les trois autres usages du supplément.
La modification du supplément sur les coûts de transport est préparée par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), le DETEC demandant au Conseil fédéral de redéfinir le supplément sur les coûts de transport (art. 3j, al. 2, OEne). La fixation d’un nouveau montant du supplément sur les coûts de transport par le Conseil fédéral doit être transposée dans l’art. 3j, al. 1, OEne.
Le système décrit ci-dessus fait actuellement l’objet de débats parlementaires dans le cadre de la Stratégie énergétique 2050. Des modifications fondamentales du système sont à l’étude et ne seront pas abordées par la présente révision de l’OEne.
1.2 Calendrier
Les gestionnaires de réseau sont notamment tenus de publier au plus tard jusqu’au 31 août de chaque année les tarifs d’utilisation du réseau et les tarifs d’électricité (art. 12, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité, LApEl, en relation avec l’art. 10 de l’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité, OApEl). Ils doivent également communiquer d’éventuelles hausses des tarifs d’électricité à la Commission de l’électricité (ElCom) (art. 22, al. 2, let. b, LApEl en relation avec l’art. 4, al. 3, OApEl). La fixation de ces tarifs dépend entre autres du montant du supplément sur les coûts de transport pour l’année suivante. Les gestionnaires de réseau doivent donc être informés suffisamment tôt de toute modification du supplément, dans l’idéal environ deux mois avant le 31 août. Cela implique que le Conseil fédéral ait redéfini le supplément sur les coûts de transport au plus tard d’ici le milieu de l’année civile. Or, les données permettant de calculer le supplément sur les coûts de transport ne sont pas disponibles avant le premier trimestre. Etant donné ces délais, nous avons décidé de procéder à une consultation par voie de conférence.
La présente révision de l’art. 3j OEne doit entrer en vigueur au 1erjanvier 2016.