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Consultation 2014/144: Révision de l'ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion (OFDG) · 6 pages
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Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG)
Modification du … Projet du 4 mars 2015
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion1 est modifiée comme suit:
Préambule
vu les art. 81, al. 5, 82, al. 2, et 101 de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)2,
Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets
1 Les propriétaires d’une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l’installation.
2 Les coûts sont calculés sur la base du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment.
3 Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut demander la prise en considération d’une durée d'exploitation différente.
4 Les aspects de l’étude de coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants.
5 Sur la base de l’étude de coûts et du contrôle prévu à l’al. 4, la commission demande au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de
1 RS 732.17
2 RS 732.1
2012–2534