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Consultation 2014/144: Révision de l'ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion (OFDG) · 6 pages

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la communication (DETEC) de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire.

Art. 4a Nouveau calcul anticipé des coûts de désaffectation et de gestion des déchets

1 Les coûts de désaffectation et de gestion des déchets doivent être calculés à nouveau avant l’expiration du délai de cinq ans visé à l’art. 4, al. 1:

a. lors de l'arrêt définitif du fonctionnement de puissance d'une centrale nucléaire ou de l'exploitation d'une autre installation nucléaire (mise hors service définitive);

b. si, en raison de circonstances imprévues, il faut s’attendre à une modification substantielle des coûts.

2 La commission peut reporter le calcul des coûts à la prochaine échéance régulière de réalisation de l’étude de coûts si cette étude doit de toute façon avoir lieu dans un avenir proche.

Art. 5, al. 1, let. a

1 Sont notamment considérés comme coûts d'administration:

a. les indemnités journalières et autres indemnités versées aux membres de la commission, des comités et des groupes d’experts;

Art. 8, al. 3

3 Les calculs se fondent sur une durée d'exploitation présumée des centrales nucléaires de 50 ans. Si une centrale peut être exploitée plus longtemps, le DETEC adapte la base de calcul.

Art. 8a Calcul des contributions

1 Le montant des contributions est déterminé sur la base:

a. des coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets, compte tenu de l'évolution des coûts et de la fortune des fonds, jusqu'à l'achèvement des travaux de désaffectation ou de gestion des déchets ainsi que d'un supplément de sécurité sur les coûts calculés;

b. des coûts d'administration des fonds;

c. du rendement du capital des fonds et du taux de renchérissement.

2 Le rendement du capital, le taux de renchérissement et le supplément de sécurité sont fixés à l’annexe 1. En cas de modifications substantielles des conditions-cadres, le DETEC modifie l’annexe 1 en accord avec le Département fédéral des finances.