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Consultation 2014/144: Révision de l'ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion (OFDG) · 6 pages
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Art. 9, al. 2bis
2bis La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.
Art. 13a, al. 1
1 Si la valeur réelle du capital du fonds avant la mise hors service définitive d'une installation nucléaire dépasse au moins deux fois de suite, à la date de clôture du bilan, la valeur mathématique selon l'annexe 2, la commission restitue au propriétaire tenu de verser des contributions, sur demande et compte tenu de la structure des placements, le surplus par rapport à la valeur mathématique.
Art. 21, al. 1, 2bis, 3, 4 et 5
1 La commission compte au maximum onze membres.
2bis Les collaborateurs du DETEC et de l’IFSN ne peuvent pas être nommés membres de la commission et ne peuvent pas non plus être intégrés à celle-ci à titre d’experts.
3 Sauf dispositions contraires dans la présente ordonnance, l'indemnité est régie par analogie par les art. 8l à 8t de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration3 portant sur les commissions de suivi du marché de type M2/A. En cas d’activités à temps partiel, le DETEC fixe le taux d’occupation.
4 S’agissant des présidents de comités, on applique le taux valable pour le président de la commission.
5 Le DETEC peut augmenter les indemnités de 50 % au maximum pour les membres indépendants.
Art. 23, let. a, abis, ater, n, s et t
La commission assume en particulier les tâches suivantes:
a. Elle demande au DETEC de fixer les règles pour la réalisation de l’étude de coûts.
abisElle dirige et coordonne l’examen de l’étude de coûts.
aterElle demande au DETEC de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.
n. Elle édicte les directives de placement.
s. Elle donne à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) tous les renseignements nécessaires à l’exécution de la surveillance.
t. Elle rédige les rapports et les comptes annuels et soumet les rapports annuels au Conseil fédéral pour approbation.