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Consultation 2014/144: Révision de l'ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion (OFDG) · 6 pages
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Art. 29 Surveillance
Les fonds sont soumis à la surveillance du Conseil fédéral.
Art. 29a Compétences
1 Le Conseil fédéral a les compétences suivantes:
a. Il désigne les membres de la commission, son président et son viceprésident;
b. Il désigne l’organe de révision;
c. Il approuve les rapports annuels;
d. Il donne décharge à la Commission;
e. S’il constate des dérives, il peut révoquer ou remplacer nommément des membres de la commission et l’organe de révision.
2 Le DETEC a les compétences suivantes:
a. Il édicte un règlement sur l'organisation des fonds, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que le cadre de ces placements;
b. Il fixe pour chaque installation les règles pour la réalisation de l’étude de coûts;
c. Il fixe pour chaque installation le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.
3 L’OFEN est compétent pour la préparation et le suivi des décisions du Conseil fédéral et du DETEC.
II
La présente ordonnance comporte désormais une annexe 1. L’annexe devient l’annexe 2.