Rapport explicatif
Consultation 2014/15: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · 70 pages
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Alinéa 2
La Circ.-FINMA 08/37 veille à ce que, du fait de la délégation de tâches, la direction de fonds et la SICAV n’enfreignent pas les exigences légales d’ordre organisationnel, et à ce que les instituts continuent de disposer d’une organisation appropriée. Ceci devrait également perdurer, même après la suppression de la circulaire. L’al. 2 énumère donc les situations concrètes dans lesquelles un titulaire d’autorisation ne dispose plus d’une organisation appropriée. A cet égard, il convient de préciser que cette énumération n’est pas exhaustive.
L’al. 2 s’inspire par conséquent des dispositions de l’art. 82 du règlement délégué 231/2013 relatif aux sociétés boîte aux lettres. Les exigences découlant de l’art. 82 al. 1 let. d du règlement délégué 231/2013 portant sur l’étendue de la délégation n'y sont pas reprises. Savoir à partir de quand il n'y a plus d'organisation appropriée doit être déterminé au cas par cas et ne peut pas être régi abstraitement dans l'OPC-FINMA sur la base de données quantitatives.
Alinéas 3-5
Le Cm 14 de la Circ.-FINMA 08/37 prévoit qu’en cas de délégation de tâches concernant des données de clients, les dispositions de la Circulaire FINMA 2008/7 « Outsourcing – banques » doivent être respectées. Les dispositions pertinentes découlant de la Circ.-FINMA 08/7 concernent principalement les questions de protection des données ainsi que d’autres dispositions importantes qui sont ainsi reprises en substance dans l’OPC-FINMA.
Information des clients
Cm 37 à 39 de la Circ.-FINMA 08/7 : les clients doivent être préalablement informés que des données les concernant seront transmises à un tiers dans le cadre d’une externalisation. Les clients doivent également être informés si les données sont transférées à l’étranger, en leur offrant la possibilité de dénoncer la relation contractuelle.
Audit et surveillance
Cm 40 à 47 Circ.-FINMA 08/7 : ces dispositions posent le principe selon lequel l'entreprise mandante, ses organes de révision interne et sa société d'audit externe, de même que la FINMA, doivent avoir, en tout temps et sans qu'il leur soit opposé d'obstacles, accès au domaine d'activités transféré. En outre, il faut s’assurer que l’externalisation n’entrave pas l’activité de régulation et de surveillance exercée par la FINMA, en particulier lorsque le délégataire se situe à l’étranger.
Transfert à l’étranger
Cm 48 à 50 de la Circ.-FINMA 08/7 : outre les dispositions susmentionnées, en cas de transfert à l’étranger, il faut que l'entreprise mandante apporte la preuve qu’elle pourra exercer ses prérogatives de contrôle.
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