Rapport explicatif
Consultation 2014/15: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · 70 pages
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Alinéa 6
Désormais, en vertu de l’al. 6, les tâches déléguées doivent être consignées dans le règlement d’organisation. La sous-délégation est généralement autorisée une seule fois, ce qui doit être mentionné dans le règlement d’organisation. L’exigence selon laquelle les tâches déléguées ainsi que la possibilité de la sous-délégation doivent être consignées dans le règlement d’organisation, n’était jusqu’ici pas régie de manière explicite. La délégation de tâches est ainsi systématiquement soumise à la validation par la FINMA, et l’investisseur est donc protégé de toute perte de substance de la société.
Chapitre 2 : Gestion des risques et contrôle des risques
Art. 67 P-OPC-FINMA Principes de gestion des risques
Dans le cadre de la révision de l’OPCC, les articles relatifs à l’organisation de la société (art. 12 OPCC) ont été adaptés aux normes internationales comme la directive AIFM, ce qui a donné lieu au nouvel art. 12a OPCC, dans lequel le fonctionnement irréprochable des fonctions internes de contrôle devrait être mis en avant. Les exigences en termes d’organisation de la société sont généralement déterminées en fonction des risques et de la complexité des activités de l'entreprise. Il est indispensable d’un côté pour la protection des investisseurs que les titulaires d’autorisation disposent de fonctions internes de contrôle appropriées et efficaces. En outre, il existe d’un autre côté au niveau international des dispositions supplémentaires pour ces fonctions importantes (notamment dans la directive AIFM et la CESR-Guideline 09-963 relative aux OPCVM). Dans l’optique de l’accès au marché, la transposition des principes importants est donc primordiale, mais elle répond aussi à un besoin pratique, puisque les fonctions de gestion des risques sont généralement structurées de manière hétérogène.
Dans le cadre des dispositions sur la gestion des risques, il faut souligner que ce terme est utilisé de différentes manières dans la pratique. Dans le présent document, les fonctions de gestion des risques s’entendent au sens de l’art. 12a OPCC. Ainsi, elles comprennent en premier lieu la fonction de contrôle des risques indépendante des fonctions opérationnelles ; c’est donc de gestion des risques au sens strict dont il est question. Dans une acceptation plus large, la gestion des risques ou des pans de cette gestion peuvent également être inclus par les entités opérationnelles directement dans les activités opérationnelles comme éléments de la gestion des risques. Cela explique les différences d’interprétation dans la pratique. Les présentes dispositions permettent de présenter les principes essentiels de la gestion des risques et, plus particulièrement, du contrôle des risques sans prescrire de modèle précis en particulier. L’organisation concrète de la gestion des risques relève de la responsabilité du titulaire de l’autorisation et doit être adaptée au type, à l’étendue et à la complexité des opérations ainsi qu’aux risques encourus.
Afin de s’assurer que la direction du fonds, la SICAV et le gestionnaire de placements collectifs de capitaux disposent d'une gestion des risques appropriée et adéquate, les exigences minimales relatives au caractère approprié et adéquat de la gestion des risques selon l’art. 12a OPCC sont précisées dans l’OPC-FINMA. Les autres titulaires d’ autorisation ne sont pas pris explicitement en compte
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