Rapport explicatif
Consultation 2014/15: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · 70 pages
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ici, ce qui ne signifie pas pour autant qu’ils n’ont pas besoin de mettre en place une gestion des risques. L’art. 12a OPCC s’applique en substance dans leur cas, même sans autre précision.
Alinéas 1 et 2
Les al. 1 et 2 font écho aux principes existant dans la Circulaire FINMA 2008/24 « Surveillance et contrôle interne – banques » relatifs à la responsabilité générale du conseil d’administration et de la direction dans le cadre de la mise en œuvre par les établissements bancaires d’un système interne de contrôle approprié et d’une gestion des risques adéquate.
Art. 68 P-OPC-FINMA Directives internes
Alinéas 1 et 2
Les titulaires d’autorisation doivent fixer les principes de la gestion des risques et l’organisation en la matière dans une directive interne. Il est primordial que tous les risques couvrant l’ensemble des activités soient pris en compte, ce qui équivaut aussi au prescrit de l’art. 12a al. 1 OPCC. A cet égard, il faut notamment faire la distinction entre la couverture des risques concernant les placements collectifs en capitaux sous gestion, ceux concernant d’autres mandats de gestion et les autres risques au niveau des activités de la société.
Alinéa 3
Les titulaires d’une autorisation doivent définir leurs principes de gestion des risques, les mettre en pratique et les adapter. A cet effet, l’al. 3 précise les exigences minimales devant figurer dans la directive interne à laquelle le mode d’organisation des fonctions de gestion des risques doit se reporter. Il convient de souligner que les risques des placements collectifs gérés doivent également être couverts (risques de marché, de liquidité, de contrepartie et risques opérationnels). Les risques des différentes positions d’un placement collectif ainsi que leurs effets sur le risque global doivent être pris en compte. Pour ce faire, il faut définir des procédures et des systèmes correspondants. Conformément aux dispositions applicables aux OPCVM ressortant de la CESR-Guideline 09-963, il faut en particulier appliquer un processus approprié de gestion des risques de liquidités au niveau des placements collectifs de capitaux qui permette de recenser, d’évaluer et de contrôler les risques de liquidités. Il faut ici veiller à ce que les liquidités découlant des placements collectifs puissent remplir les obligations de rachat ainsi que les autres engagements relatifs à la livraison et au paiement. Pour ce faire, il faut surveiller les liquidités des différents actifs ainsi que leur effet sur les liquidités de l'ensemble de la fortune, et ce de manière appropriée et orientée sur les risques. De la sorte, il devrait être possible d’identifier de manière anticipée toute augmentation du besoin en liquidités. En outre, les directions de fonds doivent également définir des procédures applicables en cas de difficultés en matière de liquidités.
De plus, la directive doit aussi mentionner comment sont organisées les lignes de rapports périodiques sur les fonctions de gestion des risques à l'intention du conseil d'administration et de l'organe de gestion.
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