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Consultation 2014/154: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · 5 pages

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1. les consultations, entrées et sorties, jours de soins et occupation des lits,

2. les diagnostics, le taux de morbidité, la mortalité, le besoin en soins et les caractéristiques sociodémographiques;

d. les données concernant les prestations (art. 22a, al. 1, let. d, LAMal), notamment:

1. le genre de prestations, les examens et les traitements,

2. le volume des prestations;

e. les données sur les coûts (art. 22a, al. 1, let. d, LAMal), notamment les coûts de revient et les produits par cas;

f. les données financières (art. 22a, al. 1, let. e, LAMal), notamment:

1. les charges d’exploitation de la comptabilité financière, la comptabilité des salaires et la comptabilité des immobilisations,

2. les produits d’exploitation de la comptabilité financière,

3. le résultat d’exploitation de la comptabilité financière.

g. les indicateurs de qualité médicaux (art. 22a, al. 1, let. f, LAMal), notamment les données dont l’analyse permet de tirer des conclusions sur la mesure dans laquelle les prestations médicales sont efficaces, efficientes, appropriées, sûres, centrées sur le patient et fournies dans les délais, et respectent l’égalité des chances.

Art. 30a Collecte et traitement des données des fournisseurs de prestations

1 Les fournisseurs de prestations doivent transmettre les données selon les variables correspondantes figurant dans l’annexe de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques2, c’est-à-dire à leurs frais, de manière exacte et complète, dans les délais impartis, et de telle sorte que l’anonymat des patients soit garanti.

2 Les fournisseurs de prestations sont tenus de transmettre les données à l’OFS par voie électronique et sous forme cryptée.

3 Les fournisseurs de prestations et l’OFS peuvent soumettre les données à un contrôle préalable formel, notamment en ce qui concerne la lisibilité, l’exhaustivité et la plausibilité.

4 Si l’OFS constate des lacunes dans la livraison des données, il donne au fournisseur de prestations un délai supplémentaire pour livrer des données exactes et complètes. A l’expiration de ce délai, l’OFS prépare les données sans contrôle supplémentaire pour la transmission au destinataire des données selon l’art. 30b.

5 Il fixe la périodicité et les délais pour la livraison des données en accord avec l’OFSP.

2 RS 431.012.1