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Consultation 2014/154: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · 5 pages

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b. aux autorités cantonales compétentes pour la planification des hôpitaux, des maisons de naissance et des établissements médico-sociaux.

Art. 30c Règlement de traitement

L’OFS établit en collaboration avec l’OFSP un règlement de traitement pour la collecte, le traitement et la transmission de données visées à l’art. 22a de la loi, conformément à l’art. 21 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données5.

Art. 31, al. 2

2 L’OFSP publie la synthèse des données transmises concernant les hôpitaux et les autres institutions selon l’art. 39 de la loi ainsi que les organisations de soins et d’aide à domicile selon l’art. 51 au niveau de chaque institution avec leur nom et leur site. Pour les autres fournisseurs de prestations, les données sont publiées par groupes de fournisseurs de prestations. Les données personnelles concernant les patients et le personnel ne sont pas publiées.

Art. 31a Sécurité et conservation des données

1 Si la conservation, l’effacement et la destruction des données ne sont pas réglés autrement, les autorités auxquelles sont remises les données visées à l’art. 22a de la loi doivent respecter les principes suivants:

a. elles doivent protéger les données contre tout traitement non autorisé en prenant les mesures organisationnelles et techniques nécessaires;

b. elles doivent effacer les données dès que celles-ci ne sont plus nécessaires pour réaliser l’objectif pour lequel elles étaient transmises;

c. elles doivent détruire les données au plus tard dix ans après leur transmission, lorsque celles-ci ne doivent pas être archivées.

2 L’OFSP doit effacer les données que l’OFS lui a transmises sur la base de l’art. 22a de la loi dès que celles-ci ne sont plus nécessaires pour réaliser l’objectif mentionné à l’art. 30b, al. 1, let. a, au plus tard cependant dix ans après leur réception.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le ... .

… Au nom du Conseil fédéral suisse

5 RS 235.11