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Consultation 2014/154: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · 5 pages
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6 Dans le cadre de la législation sur la statistique fédérale, l’OFS peut réutiliser à des fins statistiques sous forme anonymisée ou pseudonymisée les données recueillies.
7 L’OFS peut aussi produire des indicateurs de qualité en appariant des données visées à l’art. 30 à d’autres sources de données. Les art. 13h à 13n de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques3 sont applicables par analogie, à l’exception des dispositions sur l’appariement de données sur mandat de tiers.
Art. 30b Transmission des données des fournisseurs de prestations
1 L’OFS transmet aux destinaires suivants les données suivantes:
a. à l’OFSP: les données visées à l’art. 30, pour autant qu’il en ait besoin pour l’évaluation des tarifs (art. 43, art. 46, al. 4, et art. 47 LAMal), pour les comparaisons entre hôpitaux (art. 49, al. 8, LAMal), pour le contrôle du caractère économique et de la qualité des prestations (art. 32, 56, 58 et 59 LAMal) et pour la publication des données (art. 22a, al. 3, LAMal);
b. aux autorités cantonales compétentes:
1. les données visées à l’art. 30, pour autant qu’elles en aient besoin pour la planification des hôpitaux, des maisons de naissance et des établissements médico-sociaux (art. 39 LAMal),
2. les données visées à l’art. 30, let. a, d et e, pour autant qu’elles en aient besoin pour l’évaluation des tarifs (art. 43, 46, al. 4 et art. 47 LAMal);
c. aux assureurs: les données visées à l’art. 30, let. a, c, d et e, pour autant qu’ils en aient besoin pour appliquer les dispositions relatives au contrôle du caractère économique des prestations prises en charge par l’assurance obligatoire des soins (art. 32, 43 et 56 LAMal);
d. au Surveillant des Prix: les données visées à l’art. 30, pour autant qu’il en ait besoin pour l’examen des prix et des tarifs dans le système de santé dans le cadre de l’art. 14 de la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix4.
2 Avant la transmission aux destinataires, l’OFS anonymise ou pseudonymise les données individuelles à moins que l’utilisation prévue ne l’exige pas. Il ne transmet les données personnelles concernant les patients ou le personnel que sous forme pseudonymisée.
3 Les données visées à l’art. 30 sont en principe transmises sous forme agrégée au niveau de l’entreprise. Les données visées à l’art. 30, let. b à e, sont transmises aux destinataires suivants en tant que données individuelles:
a. à l’OFSP;