Rapport sur les résultats
Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 86 pages
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Deux organisations (IBH, FHNW / IEBau) jugent inutile de faire reconnaître par une autre autorité les cours de formation proposés par une autorité de reconnaissance (art. 17, al. 3).
Deux cantons (SO, SZ) proposent de biffer l’art. 18, al. 2, car l’instruction des personnes astreintes varie selon le contexte et ne peut donc être déterminée à l’avance.
Deux organisations (SSMN, UKNUKBE) et un particulier jugent que l’art. 19, al. 2, let. a à h, n’apporte aucune précision majeure ; une telle disposition leur paraît insuffisante pour établir de nouveaux groupes professionnels.
Un canton (VD) et IRA demandent de préciser la formulation « les médecins qui réalisent des applications thérapeutiques ou diagnostiques à l’aide de sources de rayonnements ». VD et cinq organisations (ASCFS, IRA, MEDI, ASTRM, ASMTT) rappellent qu’il n’y a pas de différence parmi les techniciens en radiologie médicale. Ils préconisent donc de regrouper les deux diplômes en parlant de « techniciens en radiologie médicale ES ou HES ». UMS invite à biffer la formation complémentaire exigée des TRM actifs dans le domaine de la médecine nucléaire. De telles compétences devraient faire partie intégrante de la formation de TRM.
HIRSLANDEN signale qu’il n’existe pas de formation de physicien médical. Il serait donc souhaitable de reformuler l’art. 19, al. 3, let. c, en « les physiciens médicaux reconnus comme tels par l’OFSP » au lieu de « les physiciens médicaux au bénéfice de la formation correspondante ». SSRPM juge que dans le projet actuel, le physicien médical ne fait plus partie des personnes responsables de la radioprotection des patients, mais des personnes également actives en radioprotection, et invite à définir le terme « radioprotection des patients » en radiooncologie, si
p. ex. la « planification dosimétrique individuelle » (art. 43, al. 2) est placée sous la responsabilité du physicien médical (art. 15 et 18 OrAc).
Deux organisations (SDH, ASMTT) souhaitent que les hygiénistes dentaires puissent aussi acquérir la qualité d’experts.
ASMTT souhaite mieux intégrer dans la profession de technicien en salle d’opération les formations et formations continues en radioprotection. Il s’agit de modifier le programme d’études, pour que le savoir nécessaire puisse être assimilé dans ce cadre déjà.
CERN veut que l’IFSN et l’OFSP précisent les exigences de formation et de formation continue dans les domaines de l’artisanat, de l’enseignement et de la recherche.
Titre 3 Situations d’exposition planifiée
Chapitre 1 Autorisations
Section 1 Régime de l’autorisation
Plusieurs cantons et diverses organisations se sont exprimés sur les nouvelles obligations d’autorisation prévues à l’art. 21. Une seule organisation (USAM) s’oppose à tout nouveau régime d’autorisation : avant d’augmenter le niveau de protection, il faudrait clairement démontrer l’existence de lacunes concrètes à combler. Un canton (SO) se demande à propos de ce chapitre en général si cette ordonnance constitue une base juridique suffisante pour interdire efficacement,
p. ex., aux hygiénistes dentaires d’utiliser un appareil de radiographie dont ils n’ont que la « responsabilité formelle ». SO demande de régler définitivement la question au niveau fédéral.
Cinq cantons (GL, SH, TG, ZH, SG) et CCE approuvent le nouveau régime de l’autorisation prévu pour les entreprises gérant des déchets, des résidus ou des matériaux à recycler qui peuvent contenir des sources radioactives orphelines (art. 21, al. 1, let. a). Ils soulignent toutefois la présence de problèmes d’application pratique et recommandent d’associer à l’élaboration des
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