Rapport sur les résultats

Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 86 pages

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FS suggère que ce soit le titulaire d’une autorisation et non l’autorité délivrant les autorisations qui procède à la répartition en catégories. HIRSLANDEN aimerait que le physicien médical compétent soit impliqué dans cette activité de classification.

Trois services de dosimétrie (PEDOS, DOSILAB, XDOS) s’opposent à la classification des cabinets de médecins et de médecins-vétérinaires dans la catégorie B, en faisant valoir que dans ce contexte le risque d’être exposé à une plus forte dose est comparable à celui existant dans un hôpital.

Un canton (SG) et SIWF proposent de reprendre à l’art. 65 le contenu de la notice de l’OFSP « Dosimétrie des personnes en formation ». L’ORaP indiquerait ainsi comment procéder avec les personnes de moins de 16 ans dans les entreprises équipées d’installations radiologiques.

Trois organisations (SSRCR, SSMN, UKNUKBE) considèrent que l’exposition d’une femme enceinte aux radiations devrait être surveillée en permanence, et pas seulement déterminée chaque mois. HIRSLANDEN préconise ici une surveillance hebdomadaire.

FS et SSMN pensent que les femmes enceintes devraient être dispensées par principe des travaux avec des substances radioactives non scellées (et pas seulement à leur demande). IRA signale que ce n’est pas à la femme enceinte de solliciter elle-même une dispense de ces activités, mais que l’entreprise devrait assumer cette responsabilité.

Un canton (VD) et deux organisations (HIRSLANDEN, CERN) suggèrent à l’art. 65, al. 6, une solution proportionnée au risque de contamination, pour éviter qu’il ne faille dispenser par principe les femmes allaitantes de tels travaux.

SSRPM et ASTRM rappellent que l’examen préventif de médecine du travail sous la forme prévue jusque-là a été récemment supprimé. Il faudrait donc remanier l’art. 67 en conséquence.

Section 2 Limitation des doses

Deux organisations (ZWILAG, SWISSNUCLEAR) rappellent que le titulaire de l’autorisation suisse ne peut pas vérifier les doses accumulées par le personnel étranger. D’où leur proposition de ne prendre en compte à l’art. 68, al. 4, que les doses accumulées en Suisse.

IRA propose de fixer aussi à l’art. 69, pour les personnes de 16 à 18 ans, des limites pour les extrémités, la peau et le cristallin (selon EURATOM BSS).

FS considère qu’en cas de dépassement d’une limite de dose, il devrait être possible de décider dans chaque cas d’espèce, après avoir entendu la personne concernée, quelle dose elle peut encore accumuler pendant le reste de l’année civile (art. 70).

Trois cantons (AI, ZH, GL) et CCE veulent que les cantons aient accès au registre dosimétrique central (art. 85 à 88) et à la banque de données des contrôles médicaux après un dépassement d’une limite de dose (art. 71).

Le délai de conservation de 100 ans prévu à l’art. 71 et à l’art. 89 pour les données des deux banques de données est jugé excessif par CCE et KSGR.

Dix cantons (AI, SH, UR, BL, BS, AG, AR, GL, ZH, SG) et deux conférences (CCE, CG MPS) s’opposent à une relativisation du principe de l’optimisation (art. 72, al. 2) par rapport à l’ORaP en vigueur. En particulier, le seuil fixé à 10 μSv pour la population ne devrait pas être abandonné. En outre, six cantons (AI, AR, SH, GL, ZH, SG) et CCE signalent qu’à l’art. 72, al. 3, les méthodes de

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