Rapport explicatif

Consultation 2014/158: Disposition constitutionnelle concernant un système incitatif en matière climatique et énergétique · 43 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif

Disposition constitutionnelle concernant un système incitatif en matière climatique et énergétique

des charges déraisonnables, c’est-à-dire les entreprises à forte intensité énergétique et à fortes émissions de gaz à effet de serre, dont la compétitivité internationale serait sensi- blement affectée par les taxes incitatives.

Après une période transitoire, le produit de la taxe climatique et de la taxe sur l’élec- tricité sera intégralement redistribué aux ménages et aux entreprises, dont les charges n’augmenteront pas dans l’ensemble. Les acteurs consommant peu d’énergie seront récompensés, car ils recevront davantage que ce qu’ils paient pour ces taxes. Par contre, une grande consommation d’énergie aura tendance à se traduire par une charge sup- plémentaire nette.

Pendant une période transitoire, il sera possible d’affecter pour une durée limitée une partie du produit de la taxe climatique et de la taxe sur l’électricité aux mesures d’encou- ragement actuelles. Les subventions financées par les affectations partielles de l’actuelle taxe sur le CO seront supprimées progressivement dès 2021 et prendront fin en 2025.

2

Cela concerne principalement le Programme Bâtiments et les versements au fonds de technologie. Les mesures d’encouragement soutenues par le supplément en vigueur sur les coûts de transport des réseaux à haute tension (RPC notamment) seront également levées. En inscrivant dans la Constitution la redistribution intégrale des produits des taxes incitatives, on s’assure qu’aucune nouvelle affectation partielle ne sera possible sans révision de la Constitution.

Perspectives

L’article constitutionnel fixe le cadre du système d’incitation. Le présent rapport expose à des fins d’illustration plusieurs exemples de mise en œuvre de ce système. Les moda- lités de la taxe climatique et de la taxe sur l’électricité seront définies ultérieurement, dans le cadre de la législation correspondante. Comme l’avait déjà annoncé le Conseil fédéral, deux variantes sont examinées pour les carburants: l’une prévoit une taxe sur les carburants et l’autre non. Selon les modalités de la taxe climatique et de la taxe sur l’électricité – quant au montant notamment –, d’autres instruments plus ou moins direc- tifs seront nécessaires pour atteindre les objectifs visés. Toutefois, les incitations finan- cières de telles taxes sont généralement plus efficientes que des réglementations ou des mesures d’encouragement. Dans tous les cas, le recours simultané aux taxes incitatives et à des mesures complémentaires doit être soigneusement planifié pour éviter autant que possible tout chevauchement et toute interaction qui occasionneraient des coûts supplémentaires pour l’économie.

En principe, il serait possible de percevoir des taxes sur le CO en s’appuyant sur l’art. 74

2

de la Constitution et de reconduire le supplément sur les coûts de transport sans nouvelle base constitutionnelle. La question de savoir si les produits de ces taxes relevant de la compétence de la Confédération peuvent être partiellement affectées a toutefois fait l’objet de nombreux débats. La révision proposée de la Constitution vise donc à fixer un cadre clair pour passer d’un système d’encouragement à un système d’incitation fiscale et à conférer la nécessaire légitimité démocratique à ce nouveau système. A cet égard, elle limite dans le temps les affectations partielles existantes et exclut d’en créer de nouvelles.