Rapport sur les résultats
Consultation 2014/160: Projet d'ordonnance d'exécution relative à la loi sur la nationalité révisée · 46 pages
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Al. 3
2 cantons (BE, VD) et l’ASM demandent que l’alinéa soit formulé de manière à laisser libres les cantons de déterminer l’autorité cantonale ou communale compétente.
Der Kanton AG fordert, dass das SEM eine regelmässig aktualisierte verbindliche und abschliessende Liste von Anbietenden von Sprachnachweisen, die den Qualitätsstandards entsprechen, zur Verfügung stellen soll. Le canton de FR propose que les organisations autorisées à valider les tests linguistiques soient nommées en annexe de l’ordonnance.
Le canton de GE demande que l’on tienne compte de la situation des écoles privées
reconnues et des filières d’accueil et de transition. Il réclame une claire définition de
l’assistance du SEM. Selon JU, les frais administratifs de l’organisation des cours ne
devraient pas incomber aux cantons. VS s’attend à ce que le SEM offre au cours de 2016 le soutien nécessaire pour la mise en place des tests linguistiques.
Avis défavorable
Cantons : Partis :
GPS
Organisations/milieux intéressés :
DVLS, SRK, Travail.Suisse
Die GPS ist der Ansicht, dass Sprachkenntnisse mehr über das Bildungsniveau aussagen als über das Stadium der Integration. Der DVLS ist der Ansicht, dass die vorliegende
Regelung ein zusätzlicher Stolperstein für diejenigen darstelle, die in ihrem Heimatland nicht genügend lange die Schule besuchen konnten. Das SRK weist darauf hin, dass die Kantone bei der Überprüfung der Sprachkompetenz unterschiedlich vorgehen und auch
unterschiedlich hohe Anforderungen stellen würden. Dies führe zwangsläufig zu einer Ungleichbehandlung von Einbürgerungswilligen. Travail.Suisse fordert, auf das
Referenzniveau B1 sei zu verzichten. Stattdessen sei eine flexible Prüfung gemäss der beruflichen oder privaten Situation vorzusehen.
Pas de remarques
Cantons :
GL, OW, SZ, TG, ZH
Partis :
CVP
Organisations/milieux intéressés :
AvenirSocial, HEKS, humanrights, Integration Handicap, SGB, SGV, SKOS, UNHCR
Art. 7 OLN
Art. 7 Participation à la vie économique ou acquisition d’une formation (art. 12, al. 1, let. d, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. a, LN)
1 Le requérant participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles il a droit lui permettent, au moment du dépôt de sa demande et de sa naturalisation, de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien.
2 Le requérant acquiert une formation lorsqu’il suit, au moment du dépôt de sa demande ou lors de sa naturalisation, une formation ou un perfectionnement.
3 Quiconque perçoit une aide sociale dans les trois années précédant le dépôt de sa demande ou pendant sa procédure de naturalisation ne remplit pas les exigences relatives à la participation à la vie économique ou à l’acquisition d’une formation.