Rapport explicatif
Consultation 2014/162: Organisation de l'infrastructure ferroviaire · 76 pages
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Le titre de la section 10 a été adapté du fait de l’intégration de nouvelles dispositions (art. 51a).
Art. 51a Avances
Si des voyageurs sont tués ou blessés, ils n’ont, eux-mêmes ou leurs ayants droit, selon la loi en vigueur, aucun droit à un versement d’avance. L’introduction de cette disposition était nécessaire pour que la législation suisse corresponde au droit européen. L’art. 51a instaure l’obligation de verser une avance au débit de l’entreprise. Son champ d’application se limite toutefois explicitement aux entreprises ferroviaires. En effet, il s’agit d’un mécanisme spécial : cette solution repose sur la différenciation par rapport aux dispositions sur la responsabilité de l’art. 51, qui s’appliquent aux entreprises ferroviaires et aux véhicules à moteur. L’introduction d’une procédure spéciale pour les véhicules à moteur assujettis à la LTV ne semblait pas opportune, car la réglementation européenne ne prévoit pas non plus d’obligation pour ces entreprises.
Art. 52a Taxe de surveillance
Il est indispensable de placer dans la LTV une base juridique subsidiaire par rapport aux lois spécialisées (LCdF, loi fédérale sur les voies de raccordement ferroviaires, LICa, LNI) en vue de la perception d’une taxe de surveillance. Autrement, il ne serait pas possible de percevoir cette taxe dans le trafic de bus concessionnaire. A contrario, une inscription exclusivement dans la LTV ne suffit pas. D’une part l’infrastructure ferroviaire et les voies de raccordement ne pourraient pas être incluses dans le champ d’application de la LTV, d’autre part la taxe de surveillance indemnise la surveillance technique imposée par les lois spécialisées dans une mesure nettement plus large que la surveillance du respect des dispositions de la LTV.
Art. 52b Informations déterminantes pour la sécurité
La réglementation correspond à l’art. 14 LCdF, cf. commentaires ad hoc.
Art. 54, al. 1 première phrase
Il s’agit ici d’une adaptation purement rédactionnelle.
2.9 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure
Art. 15a Autorité de surveillance
La réglementation correspond en substance à l’art. 3 de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux (OCB)53. Il a été nécessaire de l’inscrire au niveau de la loi, puisque l’art. 15b et l’art. 57 ne valent que pour l’OFT à titre d’autorité de surveillance.