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Consultation 2014/168: Révision partielle de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 6 pages
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Loi fédérale sur les étrangers
cbis. la famille ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI5.
Art. 85a Activité lucrative
1L’étranger admis à titre provisoire peut exercer une activité lucrative dans toute la Suisse si les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche sont respectées (art. 22).
2Le début et la fin de l’activité lucrative ainsi que les changements d’emploi doivent préalablement être annoncés par l’employeur à l’autorité compétente pour le lieu d’engagement désignée par le canton. L’annonce doit notamment contenir les données suivantes:
a. l’identité et le salaire de la personne exerçant l’activité lucrative;
b. l’activité exercée;
c. le lieu où l’activité est exercée.
3L'employeur doit joindre aux renseignements mentionnés à l'al. 2 une attestation par laquelle il confirme connaître les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche et qu’il s’engage à les respecter.
4L'autorité visée à l’al. 2 fait immédiatement parvenir une copie de l'annonce à l’organe chargé de contrôler le respect des conditions de rémunération et de travail.
5Le Conseil fédéral désigne les organes de contrôle compétents.
6Il règle la procédure d’annonce.
Art. 88 Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales
1L’étranger admis à titre provisoire est soumis à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales prévue aux art. 86 et 87 LAsi6. Les dispositions de la section 2 du chapitre 5, l’art. 112a ainsi que les dispositions du chapitre 10 LAsi sont applicables.
2Il est assujetti à cette taxe pendant dix ans au plus à compter de son entrée en Suisse.
Art. 97, al. 3, let. f et g
3Le Conseil fédéral détermine les données à communiquer aux autorités en vertu de l'al. 1 dans les cas suivants:
f. versement de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI7;
g. autres décisions indiquant l’existence de besoins d’intégration particuliers au sens de l’art. 58a.
5 RS 831.30
6 RS 142.31
7 RS 831.30