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Consultation 2014/168: Révision partielle de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 6 pages

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Loi fédérale sur les étrangers

1Les requérants, les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour ainsi que les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire sont tenus de rembourser les frais visés à l’art. 85, al. 1. La taxe spéciale permet de couvrir l’ensemble des frais occasionnés par ces personnes et les proches qu’elles assistent.

2L’autorité compétente prélève la taxe spéciale en saisissant des valeurs patrimoniales conformément à l’art. 87.

3Les intéressés sont assujettis à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales pendant dix ans au plus à compter du dépôt de leur demande d’asile.

4Le Conseil fédéral fixe le montant de la taxe spéciale et la durée de l’assujettissement.

5Abrogé

Art. 87 Saisie des valeurs patrimoniales

1Les requérants, les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour ainsi que les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d’une activité lucrative.

2Les autorités compétentes peuvent saisir ces valeurs afin de garantir l’acquittement de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales, si les requérants, les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour ou les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire:

a. ne parviennent pas à prouver que les valeurs patrimoniales proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale;

b. ne parviennent pas à prouver l'origine des valeurs; ou

c. parviennent à prouver l'origine des valeurs patrimoniales mais que la valeur de celles-ci dépasse le montant fixé par le Conseil fédéral.

2bisLe droit au remboursement se prescrit par un an à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit. Ces créances ne portent pas intérêt.

3Abrogé

4Abrogé

5Sur demande, les saisies sont intégralement restituées si le requérant ou la personne à protéger quitte la Suisse de façon régulière dans les sept mois suivant le dépôt de sa demande d'asile ou de sa demande de protection provisoire. La demande de restitution doit être déposée avant le départ de Suisse.

Art. 115, let. c, 116a et 117

Abrogés