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Consultation 2014/168: Révision partielle de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 6 pages

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Loi fédérale sur les étrangers

Art. 120, al. 1, let. f et g

1Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence:

f. contrevient à l’obligation d’annonce prévue à l’art. 85a, al. 2, ou ne respecte pas les conditions liées à l’annonce (art. 85a, al. 2 et 3);

g. s’oppose au contrôle de l’organe de contrôle au sens de l’art. 85a, al. 4, ou le rend impossible.

Annexe, ch. 5

5. Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile8

Art. 61 Activité lucrative

1Quiconque a obtenu l'asile en Suisse ou y a été admis provisoirement comme réfugié est autorisé à exercer dans toute la Suisse une activité lucrative si les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche sont respectées (art. 22 LEtr9).

2Le début et la fin de l’activité lucrative ainsi que les changements d’emploi sont préalablement annoncés par l’employeur à l’autorité compétente pour le lieu d’engagement désignée par le canton. La procédure d’annonce est régie par l’art. 85a, al. 2 à 5, LEtr.

3L’al. 2 ne s’applique pas aux réfugiés reconnus titulaires d’une autorisation d’établissement.

Titre précédant l'art. 85

Section 2 Obligation de rembourser et taxe spéciale sur les valeurs patri-

moniales

Art. 85 Obligation de rembourser

1Dans la mesure où l’on peut l’exiger, les frais d’aide sociale10, d’aide d’urgence, de départ et d’exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.

2La Confédération fait valoir son droit au remboursement en prélevant une taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales (art. 86 et 87).

2bisLe droit des cantons au remboursement est régi par le droit cantonal.

3Abrogé

4Abrogé

Art. 86 Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales

8 RS 142.31

9 RS 142.20

10 Nouveau terme selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).