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Consultation 2014/170: Révision partielle de la loi sur la navigation intérieure (LNI) · 6 pages

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Binnenschifffahrt

c. ne souffre d’aucune dépendance qui l’empêche de conduire un bateau ou d’exercer un service nautique en toute sécurité;

d. ses antécédents attestent qu’il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers en conduisant un bateau ou en exerçant un service nautique.

4 Dispose des qualifications nécessaires à la conduite celui qui:

a. connaît les règles de route, et

b. est capable de conduire en toute sécurité les bateaux de la catégorie correspondant au permis.

Art. 17b Détermination de l’aptitude et des qualifications nécessaires à la conduite

1 Si l’aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l’objet d’une enquête, notamment dans les cas suivants:

a. conduite en état d’ébriété avec une alcoolémie dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou dans l’haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d’air expiré;

b. conduite sous l’influence de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé;

c. infractions aux règles de route dénotant un manque d’égards envers les autres usagers des voies navigables;

d. communication d’un office AI cantonal en vertu de l’art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité4;

e. communication d’un médecin selon laquelle une personne n’est pas apte, en raison d’une maladie physique ou mentale ou d’une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un bateau en toute sécurité.

2 A partir de l’âge de 70 ans, les titulaires d’un permis de conduire des bateaux doivent se présenter tous les deux ans à un examen de l’aptitude à conduire auprès d’un médecin-conseil. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l’examen. Il peut notamment ordonner que les titulaires de permis de certaines catégories se présentent à l’examen à un âge plus précoce et à des intervalles plus fréquents.

3 Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l’al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l’Office fédéral des transports, à l’autorité cantonale responsable de la circulation routière et de la navigation ou à l’autorité de surveillance des médecins.

4 Sur demande de l’office AI, l’autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d’un permis de conduire.

5 Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un

4 RS 831.20