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Consultation 2014/170: Révision partielle de la loi sur la navigation intérieure (LNI) · 6 pages
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Binnenschifffahrt
examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou de rattrapage.
6 Si une autorité de la circulation routière ou de la navigation a des doutes quant à l’aptitude à la conduite, elle en informe l’autre autorité compétente pour l’admission.
Art. 18a Délai d’attente pour cause de conduite sans permis
Quiconque conduit un bateau sans être titulaire d’un permis de conduire des bateaux n’obtient pas de permis pendant six mois au moins à compter de l’infraction. Si l’auteur de l’infraction n’a pas atteint l’âge minimum requis pour obtenir le permis, le délai d’attente court à partir du moment où il atteint cet âge.
Art. 19, al. 3 et 4
3 Une infraction aux règles de route passible d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire en vertu de la présente loi entraîne un avertissement ou le retrait du permis de conduire des bateaux.
4 La durée du retrait du permis de conduire des bateaux est fixée en tenant compte des circonstances du cas d’espèce, notamment l’atteinte à la sécurité de la navigation, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur de véhicules routiers et de bateaux ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un bateau. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.
Art. 20, al. 1, let. d
1 Commet une infraction légère la personne qui:
d. en état d’ébriété, conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d’un bateau sans pour autant présenter une alcoolémie qualifiée dans l’haleine ou dans le sang (art. 24b, al. 6 ou 7, let. a) ni commettre d’autres infractions aux règles de route.
Art. 20b, al. 1, let. b
1 Commet une infraction grave la personne qui:
b. en état d’ébriété, conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d’un bateau et présente une alcoolémie qualifiée dans l’haleine ou dans le sang (art. 24b, al. 6 ou 7, let. a);
Art. 24b, al. 3, let. a et c, 3bis, 4bis, 6 et 7
3 Il y a lieu d’ordonner un prélèvement de sang dans les cas suivants:
a. des signes d’incapacité de conduire non dus à l’influence de l’alcool sont apparents;
c. la personne concernée demande une analyse de l’alcoolémie dans le sang.