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Consultation 2014/170: Révision partielle de la loi sur la navigation intérieure (LNI) · 6 pages

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Binnenschifffahrt

3 et 4Abrogés

Titre précédant l’art. 15a

Section 1a Surveillance

Art. 15a Inspections subséquentes

1 L’autorité compétente procède à des inspections subséquentes à intervalles réguliers. En outre, elle procède à des inspections subséquentes si le bateau:

a. ne paraît plus offrir la sécurité requise pour la navigation;

b. a subi des modifications essentielles ou des transformations.

2 Sur les bateaux à passagers, les inspections subséquentes sont effectuées en fonction des risques sur la base des rapports d’inspection d’experts indépendants ou des sondages des autorités.

3 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les inspections subséquentes des bateaux.

Art. 15b Transformations et modifications

1 Si le détenteur ou le propriétaire du bateau prévoient des transformations ou des modifications qui peuvent avoir des effets sur la sécurité requise pour la navigation, ces transformations ou modifications doivent être annoncées à l’autorité compétente avant d’être réalisées.

2 L’approbation des plans ou l’autorisation d’exploiter qui ne couvre pas les transformations ou les modifications prévues doit être établie à nouveau ou renouvelée.

3 L’autorité compétente décide au cas par cas et fixe la procédure.

Art. 17, al. 2, 4 et 5

2 Le permis est délivré si l’examen officiel a démontré que le candidat possède les qualifications nécessaires à la conduite.

4 et 5Abrogés

Art. 17a Aptitude et qualifications nécessaires à la conduite

1 Quiconque conduit un bateau doit posséder l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.

2 Quiconque exerce un service nautique à bord d’un bateau doit posséder l’aptitude à la conduite.

3 Est apte à la conduite celui qui:

a. a atteint l’âge minimum prescrit par le Conseil fédéral;

b. a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un bateau ou pour exercer un service nautique en toute sécurité;