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Consultation 2014/174: Loi fédérale sur l'application des principes du débiteur et de l'agent payeur à l'impôt anticipé · 5 pages

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Loi fédérale relative à l’application des principes du débiteur et de l’agent payeur à l’impôt anticipé

du ...

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du ...1

arrête:

I

Les actifs législatifs ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct2

Art. 20, al. 1, let. a, 1rephrase, let. b et al. 1ter

1Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:

a. les intérêts d’avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d’assurances de capitaux susceptibles de rachat et

acquittées au moyen d’une prime unique, sauf si ces assurances servent à la prévoyance. […]

b. abrogée

g. le revenu des produits structurés visés à l’art. 4, al. 1, let. c, LIA.

1terEn cas de vente, de remboursement ou d’encaissement d’obligations, de parts de placements collectifs de capitaux ou de produits structurés, le rendement couru ou capitalisé pendant la durée de leur détention fait également partie des intérêts d’avoirs (al. 1, let. a.), du revenu des parts de placements collectifs (al. 1, let. e) ou du revenu des produits structurés (al. 1, let. g). Le rendement couru ou capitalisé payé au moment de l’acquisition peut être déduit.

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes3

Art. 7, al. 1quater

En cas de vente, de remboursement ou d’encaissement d’obligations, de parts de placements collectifs de capitaux ou de produits structurés, le rendement couru ou capitalisé pendant la durée de leur détention fait également partie du revenu de la fortune. Le rendement couru ou capitalisé payé au moment de l’acquisition peut être déduit.

3. Loi sur l’impôt anticipé du 13 octobre 19654

Remplacement d’une expression

Dans l’intégralité de l’acte législatif, «Administration fédérale des contributions» est remplacé par «AFC».

Art. 4

1L’impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les rendements suivants qui sont virés, remboursés ou crédités par un agent payeur domicilié en Suisse (art. 9, al 1bis) à un bénéficiaire économique domicilié en Suisse:

a. rendements des obligations, des cédules hypothécaires et des avoirs figurant au livre de la dette, y compris les rendements courus ou capitilisés en cas de vente, remboursement ou d’encaissement de ces titres;

b. rendements des actions, des parts sociales de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés coopératives, des bons de participation ou des bons de jouissance ou des droits de participation qui leurs sont assimilés émis par une personne domiciliée à l’étranger;

c. rendements des parts de placements collectifs de capitaux ou d’une fortune similaire et des produits structurés, y compris le rendement couru ou capitalisé en cas de vente, de remboursement ou d’encaissement de ces titres;

d. des rendements des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d’épargne.

2L’impôt anticipé a pour objet les rendements des actions, des parts sociales de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés coopératives, des bons de participation ou des bons de jouissance émis par une personne domiciliée en Suisse.

1FF 20xx

2 RS 642.11

3 RS 642.14

4 RS 642.21