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Consultation 2014/174: Loi fédérale sur l'application des principes du débiteur et de l'agent payeur à l'impôt anticipé · 5 pages
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2. les rendements visés à l’art. 4, al. 1, let. c, dans la mesure où ils proviennent de rendements visés à l’art. 4, al. 1, let. b et d, qui sont versés par le biais d’un coupon distinct ou comptabilisés séparément;
b. au débiteur de la prestation imposable pour:
1. les rendements visés à l’art. 4, al. 2 et 3, article 4a et art. 6,
2. les rendements visés à l’art. 4, al. 1, let. c, qui ne sont pas visés par la let. a, ch. 2.
2Pour les placements collectifs de capitaux, la direction du fonds, la société d’investissement à capital variable, la société d’investissement à capital fixe et la société en commandite sont considérés comme les débiteurs de la prestation imposable. Si la majorité des associés indéfiniment responsables d’une société en commandite pour le placement collectif de capitaux est domiciliée à l’étranger ou si ces associés sont des personnes morales auxquelles participent une majorité de personnes qui ont leur domicile ou leur siège à l’étranger, la banque de dépôt de la société en commandite répond ainsi solidairement de l’impôt anticipé sur les rendements versés.
3Pour les produits structurés, l’émetteur est considéré comme le débiteur de la prestation imposable.
Art. 11 II. Forme de l’exécution
1L’obligation fiscale est exécutée soit par:
a. le paiement de l’impôt (art. 12 à 18), soit par
b. la déclaration de la prestation imposable (art. 19 à 20a).
2L’ordonnance fixe les conditions de la non-perception de l’impôt anticipé sur les rendements de parts de placements collectifs contre remise d’une déclaration bancaire (affidavit).
Art. 12, al. 1, 1quater, 2 et 2bis
1Pour les rendements visés aux art. 4, al. 2, et 6, la créance fiscale naît à l’échéance de la prestation imposable.
1quaterPour les rendements visés aux art. 4, al. 1, et 7, la créance fiscale naît au moment du virement, du remboursement ou du crédit du rendement imposable.
2Pour les prestations d’assurance et les prestations de prévoyance, la créance fiscale naît au moment où la prestation est fournie.
2bisLa capitalisation de revenus ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 3) entraîne la naissance de la créance fiscale. Il en va de même en cas de décompte des rendements courus lors de la vente, du remboursement ou du paiement des titres mentionnés à l’art. 4, al. 1, let. a à c.
Art. 13, al. 1, let. a, b et c, et 1bis
1L’impôt anticipé s’élève:
a. pour les rendements visés aux art. 4, 4a et 6 à 35 % de la prestation imposable;
b. pour les rentes viagères provenant d’une assurance et de la prévoyance à 15 % de la prestation imposable;
c. pour les autres prestations d’assurance et de prévoyance à 8 % de la prestation imposable.
1bisPour les rendements visés à l’art. 4, al. 1, let. a, b et c, l’impôt anticipé est diminué des impôts à la source non récupérables (al. 1, let. a) perçus par des Etats avec lesquels il existe une convention en vue d’éviter la double imposition.
Art. 14, al. 2
2Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et lui délivrer une attestation.
Art. 16, al. 1, let. a, b et d
1L’impôt anticipé échoit:
a. abrogée
b. sur les rendements visés à l’art. 4, al. 1: trente jours après l’expiration de chaque trimestre, pour les rendements virés, remboursés ou crédités pendant ce trimestre (art. 12, al. 1quater);
d. sur les prestations d’assurance et de prévoyance: trente jours après l’expiration de chaque mois pour les prestations fournies au cours du mois.
Titre précédant l’art. 19: En cas de prestations d’assurance et de prestations de prévoyance
Art. 19, al. 1, 1biset 4
1L’agent payeur doit exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation d’assurance ou de la prestation de prévoyance imposable, à moins que le preneur d’assurance, le preneur de prévoyance ou un ayant droit ne lui ait signifié par écrit son opposition à la déclaration avant le versement.
1bisL’agent payeur envoie le contenu de la déclaration accompagné du numéro d’identification des personnes ou du numéro d’identification des entreprises conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)6 à l’AFC qui transmet ces informations aux autorités fiscales des cantons (art. 36a).
4L’ordonnance définit le contenu des déclarations, fixe la forme et le délai pour la transmission des données et détermine le numéro d’identification des personnes à utiliser (le numéro d’identification sectoriel de personnes ou, le cas échéant, le numéro d’assuré AVS prévu par la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance vieillesse et survivants [LAVS]7).