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Consultation 2014/174: Loi fédérale sur l'application des principes du débiteur et de l'agent payeur à l'impôt anticipé · 5 pages
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3Le transfert du siège d’une société anonyme, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société coopérative à l’étranger est assimilé à une liquidation de la société ou de la société coopérative du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs de capitaux.
Art. 5, al. 1, let. b, c et g, ainsi que 1bis
1Sont exonérés de l’impôt:
b. les bénéfices en capital réalisés dans un placement collectif de capitaux et le rendement de ses immeubles détenus en propriété directe, ainsi que les capitaux versés par les investisseurs, si la distribution est faite au moyen d’un coupon distinct;
c. et g. abrogées
1bisLe remboursement d’apports, d’agios et de versements supplémentaires effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social, lorsque la société de capitaux ou la société coopérative comptabilise les apports, agios et versements supplémentaires sur un compte spécial de son bilan commercial et communique toute modification de ce compte à l’Administration fédérale des contributions (AFC).
Art. 5a 3. Exceptions en fonction du bénéficiaire de la prestation
1Les rendements visés à l’art. 4, al. 1, sont exonérés de l’impôt si le bénéficiaire de la prestation suisse:
a. est une société de capitaux ou une société coopérative obligée de tenir une comptabilité en vertu de l’art. 957, al. 1, ch. 2, du code des obligations5 (CO) et est soumise à un contrôle ordinaire ou restreint selon les art. 727 ou 727a CO;
b. une corporation ou un établissement de droit public;
c. une association ou une fondation qui apporte la preuve d’un contrôle ordinaire ou d’un contrôle restreint d’un organe de révision.
2L’exception s’applique au rendement de parts de placements collectifs de capitaux et de produits structurés uniquement dans la mesure où il versé par le biais d’un coupon distinct ou comptabilisé séparément.
Titre précédant l'art. 7: III. Prestations d’assurance et prestations de prévoyance
Art. 7, al. 1 et 3
1Pour ce qui est des prestations d’assurance et des prestations de prévoyance, l’impôt anticipé a pour objet les prestations de pévoyance professionnelle ainsi que toute prestation de l’assurance sur la vie, dans la mesure où l’assurance ou la prévoyance appartient au portefeuille suisse de l’assureur ou de l’institution de prévoyance et où le preneur d’assurance, le preneur de prévoyance ou l’ayant droit est une personne domiciliée en Suisse au moment où se produit l’événement précisé dans la police.
3Est aussi considéré comme une prestation en capital provenant d’une assurance-vie tout versement d’avoirs au sens de l’art. 5, al. 1, let. d, quelle que soit la raison de ce versement.
Art. 8, al. 1, let. a et b, et 2
1Sont exonérés de l’impôt:
a. les prestations en capital provenant d’une assurance ou de la prévoyance, lorsque le montant total de la prestation provenant de la même assurance ne dépasse pas 5000 francs;
b. les rentes viagères provenant d’une assurance ou de la prévoyance, lorsque leur montant, indemnité comprise, ne dépasse pas 500 francs par an;
2L’ordonnance peut prescrire d’une manière générale que les prestations en capital ou les rentes viagères d’un même assureur ou d'une même institution de prévoyance sur une même tête soient additionnées; l’Administration fédérale des contributions peut imposer une telle addition, s’il y a abus manifeste, dans un cas particulier.
Art. 9, al. 1bis, 3, 4 et 5
1bisL’expression «agent payeur» s’applique à toute personne qui, dans le cadre de son activité commerciale, vire, rembourse ou crédite, régulièrement ou occasionnellement, des rendements visés à l’art. 4, al. 1, ou des prestations visées à l’art. 7.
3Toute disposition de la présente loi traitant de placements collectifs de capitaux s’applique par analogie à toutes les personnes qui exercent les fonctions correspondantes. Les sociétés d’investissement à capital fixe sont assimilées dans la présente loi aux sociétés de capitaux.
4Sont considérés comme des produits structurés toutes les créances effectuées sur les prestations en espèces ou en nature, pour lesquelles le remboursement du capital initial investi ou de la contre-prestation pour la cession du capital est garanti totalement ou partiellement ou pour lesquelles le montant du remboursement ou de la contre-prestation dépend d’un événement inconnu (en règle générale, il s’agit de l’évolution de la valeur d’une ou de plusieurs valeurs de base). Dans l’ordonnance, le Conseil fédéral peut régler des dispositions plus précises.
5Est considéré comme un ayant droit économique, la personne qui peut déterminer de fait les valeurs patrimoniales et à qui elles appartiennent du point de vue économique.
Art. 10, I. Obligation fiscale
1L’obligation fiscale incombe:
a. à l’agent payeur pour:
1. les rendements visés aux art. 4, al. 1, let. a, b et d, et 7;
5 RS 220