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Consultation 2014/174: Loi fédérale sur l'application des principes du débiteur et de l'agent payeur à l'impôt anticipé · 5 pages
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Art. 20 2. Pour les rendements de participation suisses
Si le recouvrement des impôts pour les rendemets visés à aux art. 4, al. 2 et 3, et 4a, devait entraîner un surcroît inutile de travail ainsi que des conséquences manifestement rigoureuses, il est possible de permettre au contribuable de remplir son obligation fiscale par la remise d’une déclaration de la prestation imposable; l’ordonnance définit les cas qui admettent cette procédure.
Art. 20a 3. Pour les autres revenus de capitaux mobiliers
1Si l’agent payeur suisse est soumis à l’impôt pour les rendements visés à l’art. 4, al. 1, l’ayant droit économique peut expressément habiliter l’agent payeur à faire la déclaration de la prestation imposable au plus tard au 30 novembre de l’année civile en cours avec effet l’année civile suivante. L’habilitation reste valable jusqu’à réception par l’agent payeur d’une révocation expresse. La révocation doit être communiquée à l’agent payeur également au plus tard au 30 novembre de l’année civile en cours et prendra effet l’année civile suivante.
2L’agent payeur transmet le contenu de la déclaration avec le numéro d’identification des personnes ou le numéro d’identification des entreprises prévu par la LIDE à l’Administration fédérale des contributions, qui envoie ces informations aux autorités fiscales des cantons (art. 36a).
3L’obligation de percevoir l’impôt est considérée comme remplie si la déclaration est correcte.
4L’ordonnance définit le contenu de la déclaration, fixe la forme et les délais de la transmission des informations et détermine le numéro d’identification des personnes à utiliser (le numéro d’identification sectoriel de personnes ou le numéro d’assuré AVS prévu par la LAVS).
Art. 21, al. 1, phrase introductive
1L’ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l’impôt anticipé retenu à sa charge:
Art. 26 3. Placements collectifs de capitaux
Celui qui acquitte l’impôt anticipé sur les rendements de parts d’un placement collectif (art. 10, al. 2) a droit, pour son compte, au remboursement de l’impôt anticipé retenu à sa charge; l’art. 25 est applicable par analogie.
Art. 27 4. Porteur de parts de placements collectifs de capitaux domicilié à l’étranger
Les porteurs de parts d’un placement collectif qui sont domiciliés à l’étranger ont droit au remboursement de l’impôt anticipé déduit du rendement de ces parts, à condition qu’au moins 80 % de ce rendement provienne de sources étrangères.
Art. 33 B. Remboursement de l’impôt sur les prestations d’assurance et les prestations de prévoyance, al. 1 et 2
1Le bénéfiaire des prestations d’assurance et des prestations de prévoyance diminuées de l’impôt anticipé a droit au remboursement de l’impôt lorsqu’il fournit l’attestation de la déduction du contribuable (art. 14, al. 2) et qu’il transmet toutes les données permettant de faire valoir les prétentions fiscales de la Confédération et des cantons relatives à l’assurance en question.
2Celui qui veut obtenir le remboursement de l’impôt doit présenter une demande écrite à l’AFC; le droit au remboursement s’éteint si la demande n’est pas présentée dans les trois ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle la prestation d’assurance ou la prestation de prévoyance a été exécutée.
Art. 36a, al. 1biset 1ter
1bisD’après l’art. 36, al. 1, les autorités ont le droit d’utiliser systématiquement le numéro d’identification des personnes pour l’exécution de leurs tâches dans le cadre de cette loi.
1terL’agent payeur transmet à l’AFC le contenu de la déclaration avec, en particulier, les éléments pertinents de la fortune imposable, les rendements de la fortune et les données personnelles (numéro d’identification des personnes y compris).
Art. 38, al. 2
2Le contribuable doit, à l’échéance de l’impôt (art. 16), remettre à l’AFC, sans attendre d’y être invité, le relevé prescrit accompagné des pièces justificatives, et en même temps payer l’impôt ou faire la déclaration remplaçant le paiement (art. 19 à 20a).
Art. 38a
1a. Détermination de l’ayant droit économique
L’agent payeur détermine le bénéficiaire économique conformément aux devoirs de diligence en vigueur et en prenant en considération toutes les circonstances connues.
Art. 40, al. 1 et 2
1L’AFC contrôle l’accomplissement de l’obligation de s’inscrire comme contribuable; elle contrôle également les relevés et paiements d’impôt, ainsi que la remise des déclarations, conformément aux art. 19 à 20a.
2L’AFC peut, pour élucider les faits, examiner sur place les livres du contribuable, les pièces justificatives et autres documents.
Art. 48, al. 1, let. c
1Celui qui demande le remboursement de l’impôt anticipé doit renseigner en conscience l’autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l’importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier: