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Consultation 2014/26: Modification de l'ordonnance sur les installations à câbles · 4 pages

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Art. 7 Formation spécifique à un type d’installations

1Possède une telle formation toute personne qui a réussi au moins aux examens d’un des cours spéciaux suivants proposés par l’association «Remontées mécaniques suisses» (RMS):

a. pour les installations à câbles exploitées à titre professionnel, le cours pour spécialistes «Chefs techniques de téléphériques industriels et de petites installations à câbles»;

b. pour les installations à câbles exploitées à titre non professionnel, le cours étendu pour spécialistes «Téléskis»;

c. pour les téléskis, le cours pour spécialistes «Téléskis».

2L’autorité compétente peut reconnaître, dans des cas particuliers, l’équivalence d’une formation accomplie à l’étranger.

3Elle peut reconnaître, pour une durée de trois ans au plus, des chefs techniques sans formation spécifique à un type d’installation. La reconnaissance expire si ces chefs techniques n’accomplissent pas ladite formation dans ce laps de temps.

Art. 8 Expérience de l’exploitation des installations à câbles

1Possède une telle expérience toute personne qui a travaillé au moins un an dans l’exploitation et la maintenance d’une installation à câbles au bénéfice d’une autorisation cantonale ou d’une installation comparable.

2La durée de l’apprentissage de mécatronicien de remontées mécaniques CFC compte comme expérience.

Section 3 Formation continue

Art. 9

L’entreprise de transports à câbles veille à ce que ses chefs techniques et leurs suppléants se perfectionnent constamment de manière à connaître les règles reconnues de la technique dans leur domaine d’activité ainsi que les prescriptions et normes applicables.

Section 4 Dispositions finales

Art. 10 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 13 mai 1996 sur la formation et la reconnaissance des chefs techniques des installations de transport à câbles2 est abrogée.

2 RO 1996 1675