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Consultation 2014/26: Modification de l'ordonnance sur les installations à câbles · 4 pages
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Art. 3 Formation spécifique aux installations à câbles
1Possède une telle formation toute personne qui est titulaire d’un certificat fédéral de capacité de spécialiste en installations à câbles.
2Dans des cas particuliers, l’OFT peut reconnaître l’équivalence d’une formation spécifique aux installations à câbles accomplie à l’étranger.
Art. 4 Expérience de l’exploitation des installations à câbles
1Possède une telle expérience toute personne qui a travaillé au moins deux ans dans l’exploitation et la maintenance d’une installation à câbles au bénéfice d’une autorisation d’exploiter fédérale ou d’une installation comparable.
2La durée de l’apprentissage de mécatronicien de remontées mécaniques CFC compte comme expérience.
3Dans des cas particuliers, l’OFT peut reconnaître l’équivalence d’expérience acquise d’une autre manière.
Section 2 Installations à câbles au bénéfice d’une autorisation cantonale
Art. 5 Reconnaissance des chefs techniques
1L’autorité de surveillance compétente reconnaît les chefs techniques d’installations à câbles au bénéfice d’une autorisation cantonale s’ils peuvent justifier:
a. d’une formation spécifique aux installations à câbles, d’un apprentissage professionnel de mécatronicien de remontées mécaniques CFC ou d’un apprentissage professionnel dans les domaines des véhicules, de l’électrotechnique, de la construction métallique ou mécanique, et
b. d’une expérience de l’exploitation des installations à câbles.
2Elle peut reconnaître les chefs techniques d’installations à câbles à usage agricole s’ils attestent d’une expérience d’au moins quatre ans dans l’exploitation des installations à câbles.
Art. 6 Reconnaissance des chefs techniques suppléants
1L’autorité de surveillance compétente reconnaît les chefs techniques suppléants des installations à câbles au bénéfice d’une autorisation cantonale s’ils peuvent justifier:
a. d’un apprentissage professionnel de mécatronicien de remontées mécaniques CFC ou d’un apprentissage professionnel dans les domaines des véhicules, de l’électrotechnique, de la construction métallique ou mécanique, ou
b. d’une expérience de l’exploitation des installations à câbles.
2Elle peut reconnaître les chefs techniques suppléants de certaines installations à câbles à usage agricole s’ils attestent d’une expérience d’au moins deux ans dans l’exploitation des installations à câbles.