Rapport explicatif
Consultation 2014/26: Modification de l'ordonnance sur les installations à câbles · 23 pages
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Département fédéral de l’environnement, des transports,
de l’énergie et de la communication DETEC
Office fédéral des transports OFT
Division Politique
Commentaires de certaines dispositions de l’ordonnance sur les installations à câbles
(dans la version du projet de révision du 1er juillet 2014)
Remarque :
Les commentaires présupposent la lecture préalable des dispositions correspondantes.
Chap. 1 : Dispositions générales
Art. 2 Champ d’application
L’ordonnance sur les installations à câbles (OICa ; RS 743.011) s’applique à toutes les installations de transport à câbles (ITC) placées dans le champ d’application de la loi du 23 juin 2006 sur les
installations à câbles (LICa), qui dépasse celui de la directive CE relative aux installations à câbles
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transportant des personnes (directive CE).
En effet, en Suisse, les ITC à usage agricole qui servent au transport des voyageurs ne sont pas exclues du champ d’application.
De même, le transport de travailleurs au sens de l’art. 81 de la loi du 20 mars 1981 sur l’assurance accident (LAA ; RS 832.20) est un transport de voyageurs au sens de la LICa.
L’ordonnance s’applique également aux ITC du champ d’application de la LICa qui relèvent de la compétence cantonale. Il s’agit des ITC dont l’exploitation n’est pas commerciale et de tous les petits téléphériques et téléskis.
Naturellement, l’ordonnance ne s’applique aux ITC sujettes à l’autorisation des cantons que dans la mesure où ses dispositions sont applicables aux cantons.
Par conséquent, les dispositions qui concernent la concession et la procédure (chapitre 2 sur la construction d’ITC concessionnaires) ne sont pas applicables (mais les prescriptions relatives à la démonstration de la sécurité sont applicables à moins que les cantons n’aient promulgué d’autres dispositions.)
Bien entendu, les cantons sont libres de déclarer applicables certaines autres dispositions du chapitre 2, et de conserver la réglementation cantonale sur d’autres points, par exemple l’obligation de
piqueter, les frais de publication ou les délais de traitement.
Come le législateur de la LICa n’a pas fait usage de son droit constitutionnel de promulguer des réglementations pour les ITC qui ne servent pas au transport de voyageurs, les cantons restent compétents dans ce domaine.
L’ordonnance ne s’applique pas plus que la LICa aux ascenseurs au sens de l’ordonnance sur les ascenseurs (RS 819.13).
Les pistes de treuillage sont en principe des ITC, à savoir des téléphériques ou des funiculaires, c’est pourquoi les exigences essentielles de la directive CE s’y appliquent.
ITC amovibles : les ITC ne sont considérées comme amovibles que si elles peuvent être montées sans approbation des plans fédérale ni autorisation de construire cantonale. Si une telle autorisation est requise, les ITC (y compris les installations spéciales) sont également considérées comme fixes si elles ne sont pas permanentes, mais montées et démontées au besoin plusieurs fois au(x) même(s) endroit(s).
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JO L 106 du 3.5.2000, p. 21 à 48