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Consultation 2014/31: Introduction du principe de la force probante du contrôle au moyen de l'éthylomètre · 2 pages

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Ordonnance sur l’admission des moniteurs de conduite et sur l’exercice de leur profession (Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse

arrête :

I

L’ordonnance du 28 septembre 2007 sur les moniteurs de conduite1 est modifiée comme suit :

Art. 26, al. 2, let. a, ch. 2 et let. b, ch. 3

2Si le moniteur de conduite n’observe pas l’interdiction de consommer de l’alcool, les prescriptions relatives à l’exercice de sa profession (art. 8 à 16) ou celles relatives à la formation à la conduite selon l’OAC2, l’autorité cantonale prendra les mesures suivantes :

a. un avertissement :

2. lorsque, durant son activité professionnelle, le moniteur de conduite

- présente une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l ou plus, mais de moins de 0,25 mg/l,

- présente un taux d’alcool dans le sang de 0,10 pour mille ou plus, mais de moins de 0,50 pour mille, ou

- a une quantité d’alcool dans l’organisme entraînant un taux d’alcool dans le sang tel que celui visé à la 2etiret ;

b. un retrait de l’autorisation d’enseigner la conduite pour une durée déterminée :

3. lorsque, durant son activité professionnelle, le moniteur de conduite :

- présente une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,25 mg/l ou plus,

RO 2015 xxxx

1 RS 741.522

2 RS 741.51