Rapport explicatif
Consultation 2014/31: Introduction du principe de la force probante du contrôle au moyen de l'éthylomètre · 5 pages
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Département fédéral de l’environnement,
des transports, de l’énergie et de la communication DETEC
Office fédéral des routes OFROU
K163-0758
Commentaires relatifs aux modifications d’ordonnance proposées
1. Modification de l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR ; RS 741.013)
Notions
Ethylotest
Les éthylotests déterminent la concentration massique d’éthanol dans l’air expiré (généralement à l’aide d’une pile à combustible).
Ethylomètre
Les éthylomètres déterminent également la concentration massique d’éthanol dans l’air expiré, mais de façon redondante et dans des conditions d’échantillonnage contrôlées, de sorte qu’ils ont force probante. Contrairement aux éthylotests, les éthylomètres surveillent par exemple la température de l’air expiré et prennent en compte les conditions dans lesquelles la mesure est effectuée (par ex. la pression atmosphérique, qui est plus faible dans les régions de montagne qu’en plaine). L’échantillon d’air recueilli est en outre contrôlé selon deux procédés différents et indépendants l’un de l’autre (par ex. d’abord au moyen d’une spectroscopie infrarouge non dispersive [NDIR] puis au moyen d’une pile à combustible). La mesure n’est affichée comme exploitable que si les deux procédés aboutissent au même résultat.
Art. 11
Al. 1
Correspond à l’ancien al. 1. Pour les éthylotests, contrairement aux éthylomètres ayant force probante, il faut d’observer un temps d’attente de 20 minutes ou de procéder à un rinçage buccal afin d’exclure avec certitude toute présence d’alcool résiduel dans la bouche.
Al. 2
Comme le Parlement a fixé son propre taux limite pour le contrôle de l’air expiré à des fins de preuve (cf. ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière ; FF 2010 7817) et qu’il n’est plus nécessaire de convertir la concentration d’alcool mesurée dans l’air expiré en taux d’alcool dans le sang, les valeurs actuelles doivent être adaptées (0,10 pour mille correspond à 0,05 mg/l). Les éthylotests pourront désormais afficher la concentration d’alcool dans l’air expiré effective et non plus le taux d’alcool dans le sang obtenu après conversion de celle-ci.
La disposition prévoyant que deux mesures sont systématiquement requises et que celles-ci ne doivent pas diverger de plus de 0,05 mg/l est tirée de l’actuel al. 4.
Une nouveauté est introduite : si les deux mesures divergent de plus de 0,05 mg/l même après la e
2 série de mesures et qu’il y a des indices de consommation d’alcool, il est possible d’effectuer un contrôle de la concentration d’alcool dans l’air expiré à des fins de preuve au lieu d’ordonner une analyse de sang.
L’actuel al. 2 est abrogé puisqu’une conversion de la concentration d’alcool dans l’air expiré en taux d’alcool dans le sang (g/kg) n’est plus nécessaire.