Projet

Consultation 2014/31: Introduction du principe de la force probante du contrôle au moyen de l'éthylomètre · 4 pages

Fedlex · Projet · Page 1Fedlex · Projet

Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse

arrête :

I

L’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière1 est modifiée comme suit :

Art. 11 Contrôle au moyen de l’éthylotest

1Le contrôle effectué au moyen de l’éthylotest peut avoir lieu :

a. au plus tôt 20 minutes après la dernière consommation d’alcool, ou

b. après que la personne contrôlée s’est rincé la bouche, conformément aux indications éventuelles du fabricant de l’appareil.

2Il y a lieu d’effectuer deux mesures pour le contrôle. Si elles divergent de plus de 0,05 mg/l, il faut procéder à deux nouvelles mesures. Si la différence dépasse de nouveau 0,05 mg/l et s’il y a des indices de consommation d’alcool, il y a lieu d’ordonner un contrôle au moyen de l’éthylomètre (art. 11a) ou une analyse de sang.

3Le résultat inférieur des deux mesures est déterminant. La personne concernée peut reconnaître celui-ci par sa signature s’il correspond aux concentrations d’alcool dans l’air expiré suivantes :

a. pour les personnes qui conduisaient un véhicule automobile : moins de 0,40 mg/l ;

b. pour les personnes qui conduisaient un véhicule non motorisé ou un cyclomoteur : moins de 0,55 mg/l.

4Les éthylotests doivent répondre aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure2 et des dispositions d’exécution du Département fédéral de justice et de police.

5L’OFROU règle le maniement des éthylotests.

RO 2015 xxxx

1 RS 741.013

2 RS 941.210