Rapport explicatif
Consultation 2014/43: Révision de l'Ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét) et de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · 6 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 3Fedlex · Rapport explicatif
d’autres obligations. Celles-ci prévoient notamment qu’un prestataire de services transfrontalier doit annoncer sa mission au préalable ou obtenir au préalable une autorisation pour l’exercice de son activité.
Dès lors qu’ils durent plus de huit jours par année civile (art 6, al. 1, Odét), tous les travaux de prestataires de services dont le siège se trouve dans l’UE-25/AELE3 sont soumis à
l’obligation d’annonce (pour autant que la limite de 90 jours ouvrés par année civile ne soit pas dépassée). L’annonce doit cependant être faite dès le premier jour dans les branches de la construction, du génie civil et du second œuvre, de la restauration, du nettoyage industriel ou domestique, de la surveillance et de la sécurité, du commerce itinérant et de l’industrie du sexe (art. 6, al. 2, Odét). L’annonce doit être faite à travers la procédure en ligne. L’annonce en ligne est traitée par les autorités cantonales compétentes, et le cas échéant confirmée et transmise à l’organe de contrôle compétent selon la Ldét. La procédure d’annonce permet le contrôle de prestataires de services étrangers en matière de respect des obligations découlant de la Ldét et de l’Odét.
Les entreprises qui ne profitent pas de la liberté de fournir des services libéralisée de manière limitée par l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP)4 sont soumises à une obligation d’autorisation dès le neuvième jour, à l’exception des branches de la construction, du génie civil et du second œuvre, de la restauration, du nettoyage industriel ou domestique, de la surveillance et de la sécurité, du commerce itinérant et de l’industrie du sexe, pour lesquelles la prestation de services est soumise dès le premier jour à une obligation
d’autorisation (cf. art. 14 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative OASA5). Les autorités cantonales sont compétentes pour délivrer les autorisations.
1.4 Autres améliorations des FlaM
Depuis leur introduction, les FlaM ont été renforcées et optimisées à plusieurs reprises, notamment en 2013 avec l’introduction de mesures de lutte contre l'indépendance fictive et de la responsabilité solidaire dans les secteurs de la construction, du génie civil et du second œuvre.
Le chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et la cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) avaient chargé le 2 juillet 2013 un groupe de travail (ci-après nommé groupe de travail « libre circulation des personnes et mesures du marché du travail ») de dresser un état des lieux du fonctionnement des mesures d’accompagnement et d’étudier la nécessité éventuelle de prendre des mesures.
Outre le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), l’Office fédéral des migrations (ODM), et la Direction des affaires européennes (DAE), l’Union syndicale suisse (USS), Travail.Suisse, Unia, l’Union patronale suisse (UPS), l’Union suisse des arts et métiers (usam), la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE), la Conférence des Chefs des Départements cantonaux de l’Economie Publique (CDEP), l’Association des offices suisses du travail (AOST) et du canton du Tessin étaient aussi représentés dans le groupe de travail.
Le groupe de travail a conclu ses travaux le 19 février 2014 et consigné les résultats dans un rapport. Il est majoritairement parvenu à la conclusion que les FlaM fonctionnent dans leur principe, mais que leur exécution peut encore être améliorée. Le groupe de travail a par conséquent proposé différentes mesures d’amélioration.
3 Pendant les délais de transition, les entreprises dont le siège se situe en Bulgaire et en Roumanie (UE-2) sont encore soumises à l’obligation d’annonce dès le premier jour dans la construction, l’horticulture, le nettoyage industriel ainsi que la surveillance et la sécurité. 4 RS 0.142.112.681 5 142.201 515.0/2008/00413 \ COO.2101.104.7.125907 3/6