Rapport explicatif
Consultation 2014/43: Révision de l'Ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét) et de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · 6 pages
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Le Conseil fédéral a pris connaissance du rapport du groupe de travail le 7 mars 2014 et s’est basé dessus pour mener une première discussion sur d’autres améliorations des FlaM. Le 26 mars 2014, le Conseil fédéral a décidé d’autres mesures d’amélioration et chargé les départements compétents de la mise en œuvre de ces mesures6.
2 La nouvelle réglementation proposée
Les prestataires de services actifs dans l’aménagement paysager sont actuellement soumis à l’obligation d’annonce ou d’autorisation dès le neuvième jour. Ils devront désormais
s’annoncer ou obtenir une autorisation au préalable, indépendamment de la durée de la mission en Suisse.
L’introduction d’une obligation d’annonce ou d’autorisation dès le premier jour de mission pour les prestataires de services étrangers a nécessité une modification de l’art. 6 Odét et de l’art. 14 OASA. Afin que les prestataires de services de l’UE/AELE ne soient pas moins bien traités que les prestataires de services de pays tiers à cause de l’exigence d’une annonce dès le premier jour, une obligation d’autorisation dès le premier jour sera introduite pour ces derniers.
L’art. 6, al. 2, Odét est complétée d’une nouvelle lettre g, et l’art. 14, al. 3, OASA d’une nouvelle lettre f.
3 Motivation et évaluation de la solution proposée
3.1 Évolution historique de l’art. 6 Odét
Lors de l’adoption de l’Odét en 2003, le Conseil fédéral avait instauré une obligation
d’annonce dès le premier jour pour quatre branches. Les branches de la construction, du génie civil et du second œuvre, de la restauration, du nettoyage industriel ou domestique et de la surveillance et de la sécurité ont en conséquence été soumises à une obligation
d’annonce dès le premier jour. Le Conseil fédéral motivait l’obligation d’annonce dès le premier jour par le fait que ces branches présentaient un besoin spécifique de protection et que la durée des travaux ne dépassait presque jamais huit jours. Les syndicats avaient déjà demandé en 2001, lors de la consultation sur l’Odét, que l’aménagement d’espaces verts soit inscrit à l’art. 6, al. 2, Odét.
A l’occasion du renforcement des mesures d’accompagnement en raison de l’extension de l’ALCP aux huit pays membres de l’UE d’Europe de l’Est, l’obligation d’annonce dès le premier jour pour la branche du commerce itinérant avait été introduite à compter du 1eravril 2006. L’obligation d’annonce dès le premier jour s’applique aussi à l’industrie du sexe depuis le 1erjanvier 2008.
3.2 Difficultés dans les contrôles de la branche de l’aménagement paysager
Le contrôle des prestataires de services étrangers actifs dans le domaine de l’aménagement paysager se heurte actuellement à des difficultés, car la durée des travaux dans cette
branche est la plupart du temps inférieure à huit jours. De plus, les services dans le domaine de l’aménagement paysager ne se déroulent souvent pas dans l’espace public, mais sur des terrains ou dans des ménages privés. Il n’est pas non plus toujours facile de faire la distinction entre la branche de la construction et celle de l’aménagement paysager. Cela peut mener à ce que des entreprises d’aménagement paysager profitent de ne pas être obligées de s’annoncer dès le premier jour bien qu’elles réalisent en réalité des travaux relevant du domaine de la construction. Un contrôle de ces entreprises peut ainsi être rendu impossible.
6 communiqué de presse du 26 mars 2014 : http://www.seco.admin.ch/aktuell/00277/01164/01980/index.html?lang=fr&msg-id=52434 515.0/2008/00413 \ COO.2101.104.7.125907 4/6