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Consultation 2014/44: Train d'ordonnances agricoles de printemps 2015 · 88 pages

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Audition

Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 1

1 Par mesures individuelles, on entend les améliorations structurelles réalisées dans une exploitation, une communauté d’exploitation, une communauté partielle

d’exploitation ou une communauté similaire, une entreprise d’horticulture productrice, une entreprise de pêche ou de pisciculture et dans une petite entreprise artisanale.

Art. 7, al. 1

1 Si la fortune épurée du requérant dépasse 800 000 francs avant l’investissement, l’aide à l’investissement est réduite de 5000 francs par tranche supplémentaire de 20 000 francs.

Art. 9, al. 3, phrase introductive, et al. 5

3 Lorsque la fortune du bailleur ne dépasse pas les limites fixées à l’art. 7, il suffit que les fermiers d’exploitations appartenant à des personnes physiques hors de la famille remplissent les conditions suivantes:

5 En ce qui concerne l’aide initiale visée à l’art. 43 et les mesures destinées à améliorer la production des cultures spéciales et leur adaptation au marché et au renouvellement de cultures pérennes, visées à l’art. 44, al. 1, let. e, un contrat de bail à ferme d’une durée minimale équivalente au délai de remboursement du crédit d’investissement suffit.

RS ..........

1 RS 913.1

2015–......