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Consultation 2014/44: Train d'ordonnances agricoles de printemps 2015 · 88 pages

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Audition: rapport explicatif

3 Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS)

3.1 Contexte

Suite aux modifications effectuées dans le cadre de la PA 2014 – 2017, l’ordonnance sur les améliorations structurelles a été adaptée aux révisions des articles de la LAgr. Les enseignements permettant la simplification du soutien et de la procédure doivent être repris à chaque révision. Du point de vue matériel, les dispositions de l’ordonnance sur les améliorations structurelles ont fait leurs preuves et ne nécessitent pas de modification plus importante pour l’instant.

3.2 Aperçu des principales modifications

Les réglementations des améliorations structurelles pour les exploitations d’estivage sont simplifiées pour les demandeurs et les cantons : on ne fait plus la distinction entre les exploitations d’estivage qui ont moins ou plus de 50 pâquiers normaux. Cela concerne en particulier les alpages communautaires comprenant plusieurs chalets. Le soutien forfaitaire aux bâtiments d’alpage est maintenu, afin qu’il reste une incitation à construire des bâtiments peu coûteux.

Les modifications de la procédure permettent de simplifier le processus d’octroi des contributions pour les cantons et de l’accélérer pour le demandeur.

3.3 Commentaire des différents articles

Art. 2

Al. 1

L’évaluation et l’encouragement des améliorations structurelles doivent avoir lieu de manière unifiée pour toutes les exploitations d’estivage conformément aux critères pour les mesures collectives visées à l’art. 11, al. 1, let. b. La procédure est ainsi simplifiée.

Art. 7

Al. 1

En vertu de l’art. 89, al. 1, let. e, LAgr, le demandeur engage des fonds propres et des crédits dans une mesure supportable pour lui. L’aide à l’investissement de la Confédération est réduite de

5000 francs par tranche supplémentaire de 20 000 francs de fortune. En ce qui concerne les contributions, les cantons réduisent normalement de la même somme leur part à la contribution totale. Avant fin 2013, la réduction appliquée était de 10 000 francs par tranche de 20 000 francs supplémentaires pour la contribution fédérale et cantonale. La Confédération ne peut cependant pas édicter des dispositions sur les contributions cantonales ; à partir de 2014, le montant de la réduction ne se rapporte qu’aux fonds fédéraux. Si le canton applique la même réduction, cela équivaut à une diminution de l’aide plus importante qu’auparavant pour les demandeurs qui dépassent la valeur limite fixée à l’al. 1.

Art. 9

Al. 3

Il est nécessaire de biffer le terme « revenu », car le revenu n’est plus pris en compte en vertu de l’art. 7 depuis le 1er janvier 2014.

Al. 5

Cette modification crée une base légale pour la pratique actuelle. En vertu de l’art. 48, al. 1, let. a,

l’aide initiale doit être remboursée dans un délai maximum de 12 ans. Il serait disproportionné d’exiger un contrat de bail à ferme qui dépasse ce délai.

Art. 11