Projet

Consultation 2014/44: Train d'ordonnances agricoles de printemps 2015 · 88 pages

Fedlex · Projet · Page 17Fedlex · Projet

Audition

4 Ordonnance sur la vulgarisation agricole et la vulgarisation en économie familiale rurale (Ordonnance sur la vulgarisation agricole)

4.1 Situation initiale

Le processus actuel de calcul des aides financières pour l’étude préliminaire d’initiatives collectives doit être amélioré. Nécessitant que des factures et des justificatifs de paiement soient produits à l’appui de la demande, il est lourd sur le plan administratif pour le bénéficiaire des subventions et retarde inutilement les projets. Ces retards peuvent se traduire à leur tour par de graves problèmes de liquidités pour les entités qui financent les projets en question. C’est pourquoi la modification de l’article 10 de l’ordonnance sur la vulgarisation agricole permettra de simplifier ce processus et d’en alléger la charge sur le plan administratif. Elle permettra aussi d’appliquer les prescriptions prévues par la législation sur les subventions pour les aides financières de ce genre.

4.2 Aperçu des principales modifications

Il résultera de la présente modification que les études préliminaires d’initiatives collectives recevront une aide financière forfaitaire de 20 000 francs. En vertu de l’article 28 de la loi fédérale sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions, LSu ; RS 616.1), les aides financières peuvent être réduites ou supprimées si leur bénéficiaire ne s’acquitte pas ou s’acquitte imparfaitement des tâches convenues contractuellement (dossier).

4.3 Commentaire article par article

Art. 10 Aides financières pour l’étude préliminaire d’initiatives collectives

Les tâches dont il faut s’acquitter dans le cadre de l’étude préliminaire d’initiatives collectives sont l’objet d’une convention contractuelle (al. 1). Les exigences minimales auxquelles ces tâches doivent répondre figurent à l’al. 2, de l’ordonnance (analyse du contexte, estimation du potentiel de création de valeur ou de l’effet écologique, plan d’activité ou plan de réalisation). Selon les nouvelles dispositions, l’aide financière allouée correspondra au montant forfaitaire de 20 000 francs (al. 3). Le procédé de la subvention forfaitaire simplifie l’application de l’ordonnance, vu que le calcul des aides financières ne s’appuiera plus que sur un décompte signé par le bénéficiaire, lequel n’aura plus à soumettre les justificatifs. Ceux-ci devront cependant être conservés pour être présentés, le cas échéant, à l’inspectorat des finances de l’OFAG. Cette simplification administrative profite non seulement au demandeur, mais aussi à la Confédération, qui n’aura plus à réclamer des précisions sur les calculs.

4.4 Conséquences

4.4.1 Confédération

La modification prévue ne changera rien au travail exigé par l’examen matériel des initiatives collectives. La simplification administrative ne profitera que marginalement à la Confédération, puisqu’elle profitera en premier lieu aux demandeurs. Les éventuelles disponibilités créées seront employées pour les activités de surveillance au sein du secteur concerné.

4.4.2 Cantons

Les dispositions en question n’ont aucune conséquence pour les cantons, car ceux-ci ne sont pas concernés par l’application.