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Consultation 2014/44: Train d'ordonnances agricoles de printemps 2015 · 88 pages

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Ordonnance sur les améliorations structurelles

Art. 11, al. 1, let. b

1 Par mesures collectives, on entend:

b. les améliorations structurelles réalisées dans une exploitation d’estivage;

Art. 25, al. 2, let. a

2 La demande doit contenir les pièces suivantes:

a. la décision exécutoire relative à l’approbation du projet et la décision des services cantonaux compétents concernant l’octroi de l’aide financière du canton;

Art. 38, al. 3

3 Les surfaces agricoles utiles ayant fait l’objet d’une amélioration structurelle sont assujetties à l’obligation de tolérer l’exploitation des terres en friche inscrite à l’art. 165b LAgr.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

… Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération,

La chancelière de la Confédération, Corina Casanova