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Consultation 2014/44: Train d'ordonnances agricoles de printemps 2015 · 88 pages
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Ordonnance sur les améliorations structurelles
Art. 11, al. 1, let. b
1 Par mesures collectives, on entend:
b. les améliorations structurelles réalisées dans une exploitation d’estivage;
Art. 25, al. 2, let. a
2 La demande doit contenir les pièces suivantes:
a. la décision exécutoire relative à l’approbation du projet et la décision des services cantonaux compétents concernant l’octroi de l’aide financière du canton;
Art. 38, al. 3
3 Les surfaces agricoles utiles ayant fait l’objet d’une amélioration structurelle sont assujetties à l’obligation de tolérer l’exploitation des terres en friche inscrite à l’art. 165b LAgr.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
… Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération,
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova