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Consultation 2014/44: Train d'ordonnances agricoles de printemps 2015 · 88 pages

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Ordonnance sur les améliorations structurelles

Al. 1, let. b

Cette modification est une conséquence de la modification de l’art. 2, al. 1. Pour tous les investissements importants dans les exploitations d’alpage, la pertinence de l’investissement prévu doit être prouvée à l’aide d’un concept d’alpage, par analogie avec l’art. 6, al. 2. A cette occasion, il convient d’examiner les solutions de reconversion appropriées, les changements du mode d’exploitation et les formes de collaboration interentreprises dans les alpages contigus. Il faut par exemple examiner la manière dont la transformation du lait peut être effectuée en commun de manière rentable dans plusieurs alpages viabilisés. En ce qui concerne les bâtiments d’alpage, l’encouragement a toujours lieu de manière forfaitaire par unité, conformément aux art. 19 et 46. L’échelonnement des taux forfaitaires est réglementé dans l’annexe 4, ch. IV de l’ordonnance de l’OFAG sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OIMAS).

Art. 25

Al. 2, let. a

Cette modification concerne la procédure d’allocation de la contribution fédérale. La disposition actuelle exige que le canton mette à disposition pour la demande de contributions les décisions exécutoires relatives à l’approbation du projet et à l’octroi de l’aide financière du canton. Cette modification permet de simplifier et d’accélérer la procédure pour le canton, car il suffit que la contribution cantonale soit décidée ; il n’est pas nécessaire de la notifier. La décision comprenant les voies de droit pour le demandeur peut être notifiée en commun après l’octroi de la contribution fédérale. La notification séparée des aides financières de la Confédération et du canton est supprimée, ce qui équivaut à une accélération de la procédure de plus de 30 jours. Il reste indispensable que seul le demandeur puisse faire recours contre l’aide financière à l’échelon cantonal au moment du dépôt de la demande. Toutes les autres procédures permettant de faire un recours doivent être closes.

Art. 38

Al. 3

Cette modification ne concerne que le renvoi correct à l’art. 165b LAgr.

3.4 Conséquences

3.4.1 Confédération

Les modifications proposées n’ont aucune incidence notable sur la Confédération.

3.4.2 Cantons

La procédure unifiée pour l’encouragement des exploitations d’estivage et la simplification de la procédure d’octroi des contributions représente un allégement administratif pour les cantons.

3.4.3 Economie

Les modifications proposées encouragent la création de valeur par la diversification. Les adaptations concernant les exploitations d’estivage créent une plus-value, car les fonds sont utilisés de manière durable et les solutions économiques sont renforcées. Les simplifications administratives et

l’accélération de la procédure créent une plus-value pour toutes les personnes concernées.

3.5 Relation avec le droit international

Ces dispositions sont conformes aux engagements internationaux de la Suisse. L’Union européenne encourage les améliorations structurelles dans l’agriculture par des aides à l’investissement semblables.