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Consultation 2014/44: Train d'ordonnances agricoles de printemps 2015 · 88 pages

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Audition

7 Ordonnance sur l’élevage (OE)

7.1 Situation de départ

Avec la révision totale de l’ordonnance du 31 octobre 2012 sur l’élevage (OE ; RS 916.310), le Conseil fédéral a optimisé la procédure d’exécution pour le 1er janvier 2013. Il a approuvé une modification de l’OE le 21 mai 2014.

Il est en particulier devenu nécessaire de remanier l’art. 22, al. 2, OE pour des raisons formelles et juridiques. Cet article autorise l’OFAG à réduire les contributions dans les cas où le crédit autorisé ou le montant maximum par catégorie animale prévu aux art. 15 à 21 OE ne suffit pas pour octroyer les différentes contributions pour les mesures zootechniques. Or, la nature de la réduction n’est pas précisée dans l’ordonnance. Elle doit donc être explicitement définie dans l’OE pour éviter toute ambiguïté et pour veiller à la conformité du contenu de l’ordonnance avec la pratique de l’OFAG en matière d’exécution.

7.2 Aperçu des principaux changements

L’ordonnance est conçue de telle sorte que des contributions sont versées notamment pour différentes épreuves de performance ou par animal inscrit au herd-book. L’OFAG peut réduire les différents taux de contribution si les montants maximaux par catégorie animale sont insuffisants. Les réglements de réduction varient selon les catégories, mais ne découlent pas directement du libellé des dispositions de l’ordonnance. La présente modification a été apportée pour clarifier la situation et définir dans l’ordonnance les bases et donc la « pratique » adoptée par l’OFAG pour réduire des contributions. Après examen, l’OFAG a conclu qu’il fallait aussi fixer le mode d’exécution de la mesure dans toutes les catégories animales dans le cas d’une réduction de la totalité du crédit destiné à l’élevage.

Les montants maximaux, tels qu’ils sont aujourd’hui fixés dans l’OE, indiquent l’ordre de priorité attribué aux fonds de la Confédération destinés à la promotion de l’élevage par catégorie animale en Suisse. Mais, une fois additionnés, ces moyens financiers ne reflètent pas les moyens réellement disponibles pour cette activité (36,96 millions contre 34,2 millions). Si les catégories animales, telles que les porcs, les chèvres, les brebis laitières et les camélidés du Nouveau-monde, ont atteint le montant maximal, ce n’est pas encore le cas des bovins, des équidés, des ovins (sans les brebis laitières) et des abeilles mellifères. Vu la manière dont la répartition des contributions par catégorie animale est aujourd’hui définie (montants maximaux), il est difficile de savoir avec précision comment cette réduction serait opérée dans les différentes catégories si la totalité du crédit destiné à l’élevage devait être diminué. Il a donc été proposé de renoncer aux montants maximaux par catégorie animale pour représenter en pourcentages l’ordre des priorités fixé par la Confédération pour la promotion de mesures zootechniques par catégorie à la section 4 de l’OE. A l’inverse des montants maximaux, ces pourcentages constituent une clé de répartition des moyens financiers effectivement disponibles. La totalité des fonds réservés à des mesures zootechniques se calcule à partir du crédit Sélection animale et sélection végétale (A2310.0144), déduction faite des moyens réservés à la sélection végétale et des contributions accordées par l’OFAG conformément aux sections 5 (art. 23 ss) et 6 (art. 25). Les fonds seront dorénavant répartis de la façon suivante :

Tableau 1 : fixation des priorités pour les contributions destinées à encourager l’élevage par catégorie animale exprimées en pourcentages. Elevage bovin 72,00 % Elevage d’équidés 4,00 % Elevage porcin 10,75 % Elevage ovin (sans brebis laitières) 6,50 % Elevage caprin et élevage de 5,75 % brebis laitières