Projets
Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
Fedlex · Projet · Page 1230Fedlex · Projet
c. des denrées alimentaires, à l’exception des plantes, parties de plantes et préparations à base de plantes énumérées à l’annexe 2.
4 Les concentrations maximales définies à l’annexe 1 de nutriments et autres substances ne doivent pas être dépassées par dose journalière recommandée.
5 Les formes admises des nutriments et autres substances sont réglées à l’annexe 3.
6 Les exigences relatives aux cultures de bactéries vivantes sont définies à l’annexe 4.
7 Sont admis dans les compléments alimentaires à base de sels minéraux basiques des sels basiques appropriés (bicarbonate, carbonate et citrate) de magnésium, de potassium et de calcium.
Art. 3 Étiquetage
1 La dénomination spécifique d’un complément alimentaire est « complément alimentaire », complétée par le nom des catégories des nutriments ou des autres substances caractéristiques du produit ou par une mention relative à la nature des nutriments ou des autres substances.
2 La teneur en nutriments ou en autres substances ainsi que le pourcentage par rapport à l’apport de référence visé à l’annexe 9, partie A, de l’ordonnance du DFI du... concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl)3 doivent être exprimés sous forme numérique par ration journalière. Les valeurs indiquées doivent se fonder sur les valeurs moyennes issues de l’analyse des denrées alimentaires réalisée par le fabricant. Le pourcentage peut aussi être exprimé sous forme graphique.
3 L’étiquetage doit mentionner la teneur en nutriments et en autres substances au moment de la remise au consommateur.
4 En cas de mention relative à un nutriment ou à une autre substance, doivent être compris par ration journalière recommandée :
a. pour les nutriments : au moins 15 % de l’apport de référence fixé à l’annexe 9, partie A, OIDAl ;
b. pour les autres substances : au moins 15 % de la concentration maximale prévue à l’annexe 1.
5 Lors d’une déclaration nutritionnelle volontaire, elle doit respecter l’art. 21, al. 1 à 5, OIDAl.
6 En cas de mention relative à des cultures de bactéries vivantes ou à la lactase, doivent être compris par ration journalière recommandée :
a. pour les cultures de bactéries vivantes : au moins 108 UFC (unité formant colonie) ;
b. pour la lactase : 4500 unités FCC (Food Chemicals Codex).
3 RS …