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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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7 L’adjonction de cultures de bactéries vivantes doit figurer dans la liste des ingrédients et dans la dénomination spécifique sous l’une des formes suivantes :

a. sous la nomenclature scientifique spécifique conforme aux prescriptions de l’International Committee on Systematics of Prokaryotes4 ; ou

b. avec la mention « avecdes ferments lactiques ».

8 Les indications visées à l’art. 3, al. 1, let. a à i, k, m et o à q, OIDAl doivent être complétées par les informations suivantes :

a. la dose journalière recommandée exprimée en portions du produit ;

b. un avertissement que la dose journalière recommandéene doit pas être dépassée ;

c. une mention précisantque les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d’une alimentation variée ;

d. une mention indiquant que les produits doivent être tenus hors de la portée des jeunes enfants ;

e. pour les autres substances : les avertissements définis à l’annexe 1.

Art. 4 Restriction de la publicité

L’étiquetage, la présentation et la publicité des compléments alimentaires ne portent aucune mention affirmant ou suggérant qu’un régime alimentaire équilibré et varié ne constitue pas une source suffisante de nutriments en général.

Art. 5 Obligation d’annoncer

1 Quiconque fabrique ou importe des compléments alimentaires et entend les mettre sur le marché doit l’annoncer à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) avant la première mise sur le marché.

2 Un exemplede l’étiquette utilisée pour le complément alimentaire est joint à l’annonce.

Art. 6 Critères de pureté

1 Pour les substances énumérées à l’annexe 3, les critères de pureté spécifiques pour les additifs, définis dans l’annexe du règlement (UE) n° 231/20125, sont applicables.

2 Pour les substances énumérées à l’annexe 3 pour lesquelles les critères de pureté n’ont pas été définis, les critères de pureté généralement admis, recommandés par des organismes internationaux, sont applicables.

4 www.the-icsp.org/

5 Règlement (UE) n° 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil, JO L 83 du 22.3.2012, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 966/2014, JO L 272 du 13.09.2014, p. 1