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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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Appendice 12

RESTRICTIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX VINS MOUSSEUX

A. Définitions

1. liqueur de tirage: le produit qui est destiné à être ajouté à la cuvée pour provoquer la

prise de mousse. elle ne peut être composée que des produits suivants:

- moût de raisins,

- moût de raisins partiellement fermenté,

- moût de raisins concentré,

- moût de raisins concentré rectifié ou

- saccharose et vin;

2. Liqueur d'expédition: produit destiné à être ajouté aux vins mousseux afin de leur

conférer des caractéristiques gustatives particulières ; elle ne peut être composée que des produits suivants, éventuellement additionnés de distillat de vin:

- saccharose,

- moût de raisins,

- moût de raisins partiellement fermenté,

- moût de raisins concentré,

- moût de raisins concentré rectifié,

- vin,

- mélange des produits précités.

B. Exigences

1. L’enrichissement de la cuvée des vins mousseux n'est autorisées que sur les lieux

d’élaboration et aux conditions suivantes que:

a. aucun des composants de la cuvée n’ait déjà fait l’objet d’un enrichissement;

b. l’opération d’enrichissement soit effectuée en une seule fois;