Projets
Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
Fedlex · Projet · Page 1346Fedlex · Projet
Appendice 12
RESTRICTIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX VINS MOUSSEUX
A. Définitions
1. liqueur de tirage: le produit qui est destiné à être ajouté à la cuvée pour provoquer la
prise de mousse. elle ne peut être composée que des produits suivants:
- moût de raisins,
- moût de raisins partiellement fermenté,
- moût de raisins concentré,
- moût de raisins concentré rectifié ou
- saccharose et vin;
2. Liqueur d'expédition: produit destiné à être ajouté aux vins mousseux afin de leur
conférer des caractéristiques gustatives particulières ; elle ne peut être composée que des produits suivants, éventuellement additionnés de distillat de vin:
- saccharose,
- moût de raisins,
- moût de raisins partiellement fermenté,
- moût de raisins concentré,
- moût de raisins concentré rectifié,
- vin,
- mélange des produits précités.
B. Exigences
1. L’enrichissement de la cuvée des vins mousseux n'est autorisées que sur les lieux
d’élaboration et aux conditions suivantes que:
a. aucun des composants de la cuvée n’ait déjà fait l’objet d’un enrichissement;
b. l’opération d’enrichissement soit effectuée en une seule fois;