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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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c. l'augmentation du titre alcoométrique volumique de la cuvée ne dépasse pas 2 % vol;
d. la méthode utilisée soit l’adjonction de saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié.
2. L’adjonction de la liqueur de tirage et l’adjonction de la liqueur d’expédition ne sont
considérées ni comme enrichissement ni comme édulcoration.
3. L’édulcoration de la cuvée et de ses composants est interdite.
4. L’anhydride carbonique contenu dans les vins mousseux ne peut provenir que de la
fermentation alcoolique de la cuvée à partir de laquelle le vin considéré est élaboré. Cette fermentation, à moins qu’il ne s’agisse de celle destinée à transformer des raisins, du moût de raisins ou du moût de raisins partiellement fermenté directement en vin mousseux, ne peut résulter que de l’adjonction de la liqueur de tirage. Elle ne peut avoir lieu qu’en bouteilles ou en cuve close.
5. L’utilisation d’anhydride carbonique dans le cas du procédé de transvasement par
contre-pression est autorisée à la condition que la pression de l’anhydride carbonique contenu dans les vins mousseux n’en soit pas augmentée.
6. La teneur en alcool du vin mousseux et du vin pétillant ou perlé ne doit pas augmenter
de plus de 1,5 % volume sous l’effet de l’addition de liqueur de tirage, et de plus de 0,5 % volume sous l’effet de l’addition de liqueur d’expédition. Cette augmentation est mesurée en calculant l’écart entre le titre alcoométrique volumique total de la cuvée et le titre alcoométrique volumique total du vin mousseux avant l’adjonction éventuelle de la liqueur d’expédition.