Rapport explicatif
Consultation 2014/56: Révision partielle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (réforme des PC) · 88 pages
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Modification de la LFLP
Art. 5, al. 1, let. b, LFLP
L’actuelle limitation prévue aux art. 5 et 25f LFLP en cas de départ définitif de Suisse pour un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange est étendue aux paiements en espèces de la prestation de sortie en cas de démarrage d’une activité professionnelle indépendante. Par conséquent, l’avoir de vieillesse obligatoire selon l’art. 15 LPP ne peut pas être versé en espèces à une personne qui se met à son compte. Par contre, toute la partie de la prestation de libre passage qui dépasse l’avoir obligatoire LPP peut être retirée pour financer le démarrage d’une activité indépendante.