Rapport explicatif
Consultation 2014/56: Révision partielle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (réforme des PC) · 88 pages
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justifiée si les PC ne sont pas attribués dans un délai adéquat et que des avances sur prestation n’ont pas été versées, si des prescriptions plus strictes que celles prévues dans les directives ont été appliquées ou si les examens périodiques n’ont pas été effectués dans les quatre ans comme l’exige l’art. 30 OPC-AVS/AI.
Art. 26 Application des dispositions de la LAVS
Pour plus de clarté, les dispositions de la LAVS mentionnées à l’art. 26 sont désormais énumérées sous des lettres séparées. La nouvelle let. c prévoit que la procédure d’appel au sens de l’art. 50b LAVS est applicable par analogie aux PC. Grâce à cette disposition, tous les organes cantonaux ou communaux responsables du calcul et du versement des PC ont accès au registre central des rentes de la CdC. Ils peuvent ainsi vérifier de manière autonome si une rente ou une allocation pour impotent de l’AVS ou de l’AI est versée et en connaître le montant.
Disposition transitoire de la modification du... (réforme des PC)
Plusieurs mesures proposées par la présente réforme peuvent influencer le calcul de la PC et engendrer pour certaines personnes une réduction du montant des PC ou une perte du droit aux PC. Pour permettre aux personnes concernées de s’adapter à la nouvelle situation financière, les mesures suivantes leur seront applicables trois ans seulement après l’entrée en vigueur de la réforme :
– adaptation du montant minimal de la PC (art. 9, al. 1)
– répartition de la fortune pour les couples dont un des conjoints vit dans un home ou dans un hôpital (art. 9, al. 3. let. b et c)
– droit des cantons de tenir compte dans le calcul de la PC de la prime effective si elle est d'un montant inférieur à la prime moyenne (art. 10, al. 3, let. d)
– abaissement du montant des franchises sur la fortune totale (art. 11, al. 1, let. c)
– suppression de la prise en compte privilégiée du revenu hypothétique de l’activité lucrative (art. 11a, al. 1)
Le nouveau droit s’applique immédiatement aux personnes qui acquièrent le droit aux PC après l’entrée en vigueur de la réforme.
La réglementation prévue en matière de prise en compte des dettes hypothécaires (ch. 2.1.4 ss) peut également engendrer une baisse du montant de la PC de certaines personnes. Dans un tel cas, le délai transitoire de trois ans est également applicable. Etant donné que la réglementation matérielle relèvera d’une ordonnance, cette disposition transitoire y sera aussi réglée.
Modification de la LPP
Art. 30d, al. 3, let. a
Jusqu’à présent, un assuré pouvait rembourser un versement anticipé jusqu’à trois ans au plus avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse. Pour inciter les assurés à effectuer davantage de remboursements et augmenter ainsi le niveau de