Rapport explicatif
Consultation 2014/56: Révision partielle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (réforme des PC) · 88 pages
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leur future retraite, la réforme prolonge de trois ans la période durant laquelle les remboursements seront autorisés. Désormais, l’assuré pourra procéder à un remboursement tant qu’il n’a pas encore droit à des prestations de vieillesse sur la base du règlement de l’institution de prévoyance. Le droit au remboursement prendra donc fin à partir du moment où le règlement donne à la personne assurée le droit à une prestation de retraite anticipée ou ordinaire. Cette prolongation de la durée possible du remboursement n’entraînera pas de complications administratives pour les institutions de prévoyance, car le moment du remboursement – tant que des prestations de prévoyance ne sont pas encore versées – n’a pas d’incidence particulière sur la gestion des caisses de pensions qui est grandement informatisée. Le fait que la personne assurée diffère son droit de demander une prestation de retraite ne permettra pas de prolonger le droit au remboursement.
Cette mesure ne risque pas non plus de remettre en question l’équilibre financier des institutions de prévoyance, puisque c’est l’assuré lui-même qui finance le remboursement par ses propres moyens. Il n’y aura donc aucune charge financière supplémentaire pour les caisses de pensions.
Art. 30e, al. 3, let. a, et al. 6
Al. 3, let. a : Puisque les remboursements seront désormais autorisés jusqu’à la naissance du droit réglementaire aux prestations de vieillesse (art. 30d, al. 3, let. a), il est nécessaire d’adapter en conséquence la disposition sur la radiation de la mention de la restriction du droit d’aliéner. Comme les remboursements seront encore possibles durant les trois dernières années avant la retraite, la mention de la restriction du droit d’aliéner sera radiée au plus tard à la naissance du droit réglementaire aux prestations de vieillesse.
Al. 6 : L’adaptation de cet alinéa est identique à celle de l’art. 30d, al. 3, let. a, LPP. L’obligation et le droit de rembourser subsisteront pendant encore trois années supplémentaires jusqu’à la naissance du droit réglementaire à la rente de vieillesse (sous réserve de la survenance entre-temps d’un autre cas de prévoyance ou d’un paiement en espèces).
Variante 1 Art. 37, al. 2 et 4
Al. 2 : L’avoir de vieillesse minimal obligatoire selon l’art. 15 LPP sera versé intégralement sous forme de rente (sous réserve du cas de la rente de minime importance au sens de l’art. 37, al. 3, LPP). Par contre, les institutions de prévoyance pourront continuer de prévoir dans leurs règlements des possibilités de prestations en capital en ce qui concerne la partie surobligatoire de l’avoir de prévoyance. L’avoir LPP devra toujours être affecté à la rente, tandis que le versement en capital restera possible pour la part restante de l’avoir de prévoyance. Cette nouvelle réglementation se substitue à l’actuelle disposition de l’art. 37, al. 2, LPP qui prévoit qu’une institution de prévoyance doit verser à l’assuré qui le requiert un capital égal au quart de l’avoir LPP. En vertu de l’art. 11 OPP 2, les institutions de prévoyance ont aujourd’hui déjà l’obligation de tenir, pour chaque assuré, un compte indiquant son avoir de vieillesse conformément à l’art. 15 LPP.
Al. 4 : En vertu de l’adaptation prévue à l’al. 2, l’avoir de vieillesse minimal du régime obligatoire ne peut plus être retiré sous la forme de capital. L’al. 4 est donc caduc et peut être abrogé.