Rapport explicatif

Consultation 2014/56: Révision partielle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (réforme des PC) · 88 pages

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Variante 1 art. 37a, al. 1, LPP105

La révision du 19 juin 2015 du droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce106 a introduit un nouvel art. 37a LPP en lieu et place de l’art. 37, al. 5, LPP. Le nouvel art. 37a LPP fait référence aux versements en capital selon les alinéas 2 et 4 de l’art. 37 LPP. Mais comme la variante 1 ne prévoit plus de versement en capital pour la partie obligatoire de l’avoir de prévoyance, il est nécessaire d’adapter la formulation de l’art. 37a LPP (« prestation en capital réglementaire » au lieu de « prestation en capital selon l’art. 37, al. 2 et 4 »). Il ne s’agit toutefois pas d’un changement matériel : l’accord écrit du conjoint ou du partenaire enregistré continuera d’être exigé en cas de possibilité réglementaire de versement en capital de la prestation de vieillesse, sauf dans le cas prévu par l’al. 3 (montant minime, comme dans le droit en vigueur).

Variante 2 Art. 37, al. 2, 2biset 4

Al. 2 et 2bis: La moitié de l’avoir de vieillesse minimal obligatoire selon l’art. 15 LPP devra désormais être toujours versée sous forme de rente (sous réserve du cas de la rente de minime importance au sens de l’al. 3 de l’art. 37 LPP). Les institutions de prévoyance pourront prévoir dans leurs règlements des possibilités de prestations en capital en ce qui concerne la partie de l’avoir de prévoyance qui excède les 50 % de l’avoir obligatoire LPP. A l’avenir, la moitié de l’avoir obligatoire LPP devra donc toujours être affectée à la rente, tandis que le versement en capital restera possible pour la part restante de l’avoir de prévoyance. Cette nouvelle réglementation se substitue ainsi à l’actuelle disposition de l’art. 37, al. 2, LPP qui prévoit qu’une institution de prévoyance doit verser à l’assuré qui le requiert un capital égal à 25 % de l’avoir LPP. Par conséquent, les institutions de prévoyance ne sont pas tenues de prévoir la possibilité d’un retrait en capital dans leur règlement. En pratique, les règlements de la plupart des institutions de prévoyance offrent actuellement la possibilité de versements en capital dépassant clairement la barre des 25 %.

Al. 4 : La formulation de cet alinéa est révisée et la let. a est abrogée, car la moitié de l’avoir de vieillesse LPP sera versée sous forme de rente. Les institutions de prévoyance ne pourront donc plus prévoir que la prestation de vieillesse doit être versée intégralement sous forme de capital.

Variante 2 art. 37a, al. 1, LPP107

Il s'agit d'une adaptation rédactionnelle consécutive à l'abrogation de l'art. 37, al. 4, let. a.

105 Version selon modification du 19 juin 2015 (FF 2015 4437), pas encore en vigueur

106 FF 2015 4437

107 Version selon modification du 19 juin 2015 (FF 2015 4437), pas encore en vigueur